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MALADIE & ACCIDENT

Visite médicale de reprise obligatoire sous peine de licenciement

Actualité Juritravail Vendredi 15 Décembre 2006 - Maladie & Accident     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

L’absence du salarié pour maladie suspend le contrat de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, le salarié doit réintégrer son poste. A cette occasion le médecin du travail peut être amené à examiner le salarié, c’est la visite de reprise. Quelles sont les conséquences du refus du salarié de se présenter à cette visite de reprise ?

L’histoire

Un salarié est en arrêt de travail pour dépression nerveuse. A compter du 20 janvier 2001, celui-ci n’a plus adressé de justificatif d’arrêt de travail pour maladie. Son employeur lui adresse alors des mises en demeure de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail. Face à son silence, l’employeur le licencie pour faute grave pour absence injustifiée et refus de se présenter devant le médecin du travail.

Ce que disent les juges

Le comportement du salarié faisant obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail constitue une faute grave justifiant son licenciement.

Ce qu’il faut retenir

  • Le salarié doit informer son employeur de son absence pour maladie. Cette information passe généralement par l’envoi de l’arrêt de travail établi par le médecin traitant.
    En cas d’absence de justification, l’employeur peut sanctionner le salarié pour absence injustifiée.

  • A l’issue de l’arrêt de travail, une visite de reprise doit être effectuée. Elle n’est obligatoire que si le salarié s’est absenté pour maladie pendant au moins 21 jours (article R. 241-51 du Code du travail).

  • L’initiative de cette visite incombe à l’employeur. Il doit prendre les mesures nécessaires pour que cette visite soit assurée.

  • Si le salarié refuse de répondre aux convocations de son employeur afin d’effectuer la visite médicale de reprise, ce dernier peut le licencier pour faute grave.



    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 novembre 2006 n° 04-47.302




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