Formation interne d'un juridiction comprenant un " Président de Chambre " et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux Chambres et à Paris plus de trente. Un magistrat peut être affecté dans plusieurs Chambres se réunissant à des jours différents.L'affectation des magistrats dans chacune des Chambre est décidée chaque année par le Président de la juridiction après consultation de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège qui fixe aussi le nombre et la répartition des audiences.
.Les Chambres sont désignées par un numéro : on dit " La Première Chambre civile ,la Deuxiéme Chambre Civile, la troisième Chambre Correctionnelle, la Quatrième Chambre sociale....... " La numérotation des Chambres suit l'ordre chronologique de leur créaction par décret.La Première Chambre est généralement présidée par le Chef de la juridiction .A chaque Chambre est affecté un Greffe comprenant selon le cas un ou plusieurs Greffiers,et des secrétaires.
On dénomme " Chambres réunies " une formation collègiale qui en certaines occasion regroupe les magistrats composant deux ou plusieurs , ou toutes les Chambres de cette juridiction . Les magistrats siègent alors en audience solenelle, c'est à, dire en tenue d'apparat .Ainsi,lorsque l' arrêt d'une Cour d'appel a fait l'objet d'une annulation de la part de la Cour de Cassation ,il est transmis à une autre Cour d'appel dite " Cour d'appel de renvoi " qui examine à nouveau l'affaire .Les débats ont alors lieu devant une formation composée d'au moins cinq magistrats appartenant à deux Chambres de cette juridiction.
Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à juger d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ; S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. En l'espèce, la mère ayant engagé, pour ses enfants, une action à fin de subsides contre un tiers, un tribunal de grande instance a condamné celui-ci à lui verser une pension alimentaire. Aussi, la cour d'appel qui,ayant confirmé le jugement, alors qu'elle était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal de grande instance, avait méconnu les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention EDH.
Textes :Organisation des juridiction
- Tribunaux de grande instance : C.de l'Org.jud, art.R311-8 et s.,
- Cours d'appel ; C. de l'Org.Jud, L212-1 , R212-3 et s. , R221-1
- Cour de Cassation : C. de l'Org.Jud, R121-3, R121-4 ,R131-1 et s. .
Procédures
NCPC, art. 22,433 et s, Chambre du conseil, Voir rubrique suivante, 910
Voir aussi ci-après le mot
"Collégialité "