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Accueil > Lexique Juridique > Collégialité

Collégialité


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Collégialité

La règle; selon laquelle certaines décisions de justice doivent être prises par plusieurs magistrats statuant après un délibéré collectif est un principe qui doit être respecté à peine de nullité du jugement rendu .

La présidence de la formation collègiale , au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé .Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien s'assied à sa gauche .Selon l'usage ,au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien ,puis celui de l'assesseur le plus ancien .Une discussion s'instaure menée par le jugge qui préside, elle est suivie d'un vote informel .En cas de partage,la voix du Président est prépondérente.Sauf,si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision ,celle ci est confiée à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité

Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement d'un plus grand nombre d'affaires ,les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique.Devant le Tribunal de grande instance,comme devant le Tribunal de commerce ,un des membres de la chambre à laquelle l'affaire étét attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries .Dans ce cas, il en rend compte au cours du délibéré collègial .Le jugement ,où l'arrêt est censé avoir été rendu collègialement .

En France il est de principe que ,sauf le cas où la loi en décide autrement ,les magistrats statuent en formation en nombre impair .Seul le Conseil de Prud'hommes fait exception à cette règle.La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur . En cas de partage des voix,il est fait appel au juge du Tribunal d'instance et l'affaire est reprise sous sa présidence .On parle alors d' " audience de départage ".

Pour ce qui concerne les juridictions qui statuent en formation collégale voit aussi le mot "Chambre"



Textes :
Code de l'org.jud. art. L121-5 et s., L124-8, ,L212-2, L222-2, L311-6 et s.,L 311-311-11 et s., L412-1 et s., L441-2, L913-3,
NCPC art.155.
Code sécu.soc. art . L142-4 et s.
Code Trav. art.L515-1 et s.

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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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