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Intérêt


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Intérêt

Employé seulement au singulier l'" intérêt " , est l'avantage matériel ou moral légitime auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire (Article 31 du Nouveau Code de procédure civile) .Un ancien adage disait " Pas d'intérêt , pas d'action ".La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l'existence d'un intérêt qui doit être né et actuel , mais la menace d'un trouble suffit .La charge de la preuve de l' existence de l'intérêt appartient au demandeur à l'instance .Cet intérêt doit exister non seulement pendant le procès, mais jusqu'au dernier acte d'exécution.Il va de soi que si son adversaire exécutait volontairement la décision lui donnant satisfaction, le demandeur perdrait alors tout intérêt à en poursuivre l'exécution forcée .Si malgré cette exécution volontaire,il faisait procéder par exemple à une saisie, son initiative serait illégitime et pourrait fonder une demande de son adversaire en réparation du préjudice subi.

Le plus souvent employé au pluriel ,les " intérêts " représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus.Les intérêts représentent le loyer de l'argent .

Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent ( articles 1905 et suivants du Code civil) mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette .Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances.A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d' " intérêts légaux" mais d'" intérêts au taux légal".

Les taux d' intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit ( crédits immobiliers et crédits à la consommation) font l'objet d'une réglementation particulière .

L'intérêt au taux légal est la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue. Il est dû de droit, même si le créancier ne l'a pas demandé et même si le tribunal ne l'a pas prononcé .Le taux en est fixé chaque année par décret . Le décret n° 2003-201 du 10 mars 2003 fixe le taux de l'intérêt légal pour l'année 2003 : à consulter sur Legifrance

Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Voir:

  • Sur la capitalisation des intérêts la rubrique " Anatocisme"
  • sur le site de "Legifrance ", le texte du Décret n° 2001-138 du 12 février 2001 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2001
.



Textes :
NCPC art.31. (intérêt à agir)
Code civil art. 1014, 1015, 1153, 1154, 1254, 1440, 1473, 1479, 1905, 1996, 2001, 2028, 2081, 2151, 2277.
Code de la consommation art.L3123-1, R313-1.
Code des assurances, article L. 211-13 .
L.56-760 du du 2 août 1956, ( Dépôts ).
L.n°66-1010 du 28 déc.1966 (usure).
L.21 mars 1967 (intérêts conventionnels).
L.n°75-619 du 11 juillet 1975 (intérêt légal) .
D.du 4 sept.1985 ( taux effectif global).
D. n°90-506 du 25 juin 1990, D.68-259 du 15 mars 1968.( intérêts des capitaux)


Bibliographie :
Ancel (P.), Beroujon ( Ch.), La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès : les intérêts de retard dans le procès civil, Université Jean Monnet, Saint-Etienne , 1999.
Agence judiciaire du Trésor, Intérêts moratoires relatifs aux dettes et créances des collectivités publiques :Ministère de l'économie et des finances,1996.
Bénassy-Quéré (A.), Les taux d'intérêt, éd. La Découverte, 1998.
Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intérêt légitime ou la légitimité de l'intérêt lésé, Paris, édité par l'auteur, 1997.
Gauthier (G.), La continuation du cours des intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire ,Gaz.Pal., 2001, n° 60, p. 51.
Gout (O.), La capitalisation des intérêts : éclairage sur un mécanisme réputé obscur; Droit et patrimoine, 2000, n° 88, p. 26.
Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Paris, Dalloz Action, 1999.
Wintgen (R.), La loi applicable aux intérêts des dettes contractuelles, , édité par l'auteur, 1996.

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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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