Dans le langage courant on désigne par "jugement" toute décision rendue par un juge .Cependant au point de vue de la technique juridique,les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types de décisions qui portent des appellations différentes .
Outre les jugements ,les juges rendent des ordonnances. Autrefois ,on dénommait "ordonnance" les décision prises ,soit par un juge d'instruction,soit par le Président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé.Le critère de l'appellation d' ordonnance" résidait dans le fait qu'ils ne statuaient pas dans le cadre d'une formation collégiale.A notre époque,les cas de compétence du juge statuant seul (on dit "à juge unique") ont été considérablement étendus,le mot "jugement" s'applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique .En revanche le mot "ordonnance" reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire,ou encore celles au moyen desquelles il prend des mesures d'administration judiciaire .
Consulter sur ce sujet , l'étude < a href="http://www.e-juris.org/articles/24102000.php"Target=_blank">"Ordonnances : signature et nature" par Anne-Marie Le Pourhiet, Professeur à l'Université de Rennes I.
Le mot "jugement" s'applique aux décisions des juridictions de droit commun (Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance) comme à celles juridictions spécialisées (Conseil de Prud'hommes, Tribunal de commerce, Tribunal des affaires de sécurité sociale, Tribunal paritaire des baux ruraux ).
En revanche les décisions prises par des arbitres ne sont pas des "jugements",mais des " sentences arbitrales" .Ces dernières ne sont exécutoires qu'après qu'elles aient été vérifiées par le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance , selon une procédure simplifiée dite " procédure d'exequatur".S'agissant des décisions collégiales rendues par les Cours d'Appel et par la Cour de Cassation on les dénomme " arrêts "
Certaines décisions sont exécutoires bien qu'elles n'émanent pas d'une juridiction .Telles sont les "grosses" délivrées par les notaires, les titres exécutoires délivrés par les huissiers en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 pour le paiement des chèques impayés, et les "contraintes" émises par certaines autorités administratives pour le recouvrement de l'impôt et par les Caisses de Sécurité sociales pour obtenir le paiement des cotisations qui leur sont dues.
Textes : NCPC art 5, 22 et s., 430 à 639,
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