En raison , soit de leur état physique, soit de leur état
mental certains majeurs font
l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé
par l'article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les
personnes de l'un et de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans .
Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent
chacun à une adaptation qui tient compte de la variété
des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver.
Ces régimes sont aussi variés que ,le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle , et la tutelle.La tutelle peut elle-même
se trouver réduite à la " la gérance de tutelle" pour
les personnes placées dans des établissements de soins spécialisés
lorsque le juge constate que la tutelle ordinaire constitue une organisation
trop lourde (tuteur, subrogé-tuteur, Conseil de famille, Juge des tutelles)
,elle peut également être limitée à la " tutelle aux prestations sociales"
.
Les ministres de la Justice et de l'Emploi et la solidarité viennent
d'annoncer leur intention de lancer dans les tous prochains jours, après
présentation en Conseil des Ministres , un projet de réforme
des tutelles, curatelles et les régimes de sauvegarde de justice.
La réforme porterait sur le renforcement des contrôles
de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle, régimes
très contraignants puisque la personne voit la gestion de son patrimoine
et de ses revenus confiée à une tierce personne (parent proche,
association, institut ...).
Le Ministère de la Justice entend également renforcer
le contrôle financier des associations qui gèrent les revenus
des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes
(personnes indépendantes qui garantissent la sincérité
des comptes).
Le régime de l'hospitalisation dans des formations hospitalières
appropriées , le mode et la procédure de placement, les recours
que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont
altérées ou leur entourage , sont définis par le Code
de la Santé publique .Le contrôle de ces établissements
par le Procureur de la République
et par le juge des tutelles est prévu par l'article 490-3 du Code civil.
Textes : Code civil art.108-3, 249, 488 et s.
NCPC art.1232 à 1263., 1271.
Bibliographie : Barbieri (J-F.), Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence
civile..., JCP, 1982, I, 3057.
Bauer (M.), Les tutelles :protection juridique et sociale des enfants et
des adultes, 3e éd., rev. et augm, Paris, ESF, 1999.
Gridel (J-P.), La sénescence mentale et le droit, Gaz.Pal, 21/22
mars 2001, n° 80 à 81, Doct., p. 4-12.
Massip (J.), La réforme du droit des incapables majeurs, : T. 1.
Étude de la loi no. 68-5 du 3 janvier 1968..., Paris , 1969.
Mayaudon (Ch-H.), L'hospitalisation et le droit de l'incapable majeur ,
thèse Bordeaux 1987.
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