Contrat par lequel une personne remet &, titre précaire à une autre, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises , ou une somme d'argent , à charge de restitution au terme qu'elles conviennent .L'emprunteur est un détenteur.
Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi " commodat " , le prêt de consommation et le prêt à intérêt . Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer , tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce ,de même quantité et de même qualité.Ces contrats sont en principe gratuits.
Le prêt à intérêt fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit être écrite .Cette réglementation porte aussi sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Voir le mot: "Anatocisme ".
Textes : Code civil art.1905 et s., 1875 et s., 1892 et s.
Code de la consommation art. L311-1, L311-37.
L.n°66-1010 du 28 déc.1966, (usure).
L. n°78-22 du 10 janvier 1978 (crédit à la consommation ).
L.n°78-74113 juil.1978.
L.n°79-596 du 13 juil 1979 ( prêts immobiliers).
D.25 juin 1990.
Bibliographie : Attard (J.), Le prêt d'argent: contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?,thèse Aix Marseille III, 1998.
Gautier (P-Y), De la gratuité du commodat à l'intérêt du prêt bancaire : la solidarité des co-emprunteurs dépend de la nature du contrat,Rev. trim.de dr. civ. oct.-déc.2001, n° 4, p. 907.
Lagarde (X.), Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, Sem. jur., E.A, n° 29, 18 juil. 2002, Commentaires, 1116, p. 1228-1232.
Lefebvre (R.), Les prêts participatifs, 1982,
Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux,...prêts,..., Cujas 1995.
Mourgeon (L.), Le prêt d'argent, la preuve, les garanties, la durée, le paiement, les frais, Paris, Sirey, 1966.
Urban (Q.) , Les prêts d'actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés. Une pratique juridique périlleuse, Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1003
|
Bookmarker ce contenu :
|