Le mot désigne à la fois , l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction , les valeurs à l'intérieur desquelles, elles peuvent statuer et , à l'intérieur de ces valeurs , les sommes au delà desquelles leurs jugements sont susceptibles d'appel. .
Au plan géographique ,le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction .Ainsi , par exemple, les Départements de la Charente ,de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux.La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes .Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement , d'un Département ou d'une Région administrative .
Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré . Tous les tribunaux de première instance , comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort " , c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de Eur. 3.800 depuis le 1er janvier 2002 et à charge d'appel jusqu'à Eur. 7.600 au delà de cette dernière valeur ce sont les Tribunaux de grande instance qui sont compétent .
Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige .Un tribunal statue en premier ressort , si la valeur de la prétention était indéterminée ou indéterminable . La valeur de l'objet du litige n'intervient , ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation .
Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive , ni les intérêts moratoires , ni les frais de procédure non compris dans les dépens , ni les dépens , ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.
Textes :NCPC art. 33 et s., 42 et s, 51, 96.
Code de l'org.judiciaire, art. R311-1 , R321-1,R411-2.
Code du travail art.
L 511-1,
R 517-3.
Code de commerce (ancien) art.639. (doit être ultérieurement repris dans le Code de l'Org.Judiciaire)