Le "témoin" est une personne ,qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle .L'information indirecte (par ouï-dire ) ne constitue pas un témoignage .La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l'"enquête" .
Sauf entre commerçants, en matière contractuelle ,la preuve par témoins reste d'un usage limité .
.A l'exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes ,ou parce que dans les relations de famille,il n'est pas d'usage qu'elles fassent l'objet d'un écrit ,l'admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge ,que la créance qui fait l'objet du différend n'excède pas Eur. 800 à depuis le 1er janvier 2002 . En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel elle incombe dispose d'un écrit même si la preuve est incomplète .On se trouve alors devant un " commencement de preuve par écrit".
A cet égard la Cour d'appel de Caen (1° ch., sect. civ. et com.) a jugé le 8 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°345 ), que le témoignage recueilli sur une attestation qui n'était pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions n'étaient pas d'ordre public, avait valeur de preuve, dès lors que la méconnaissance de certaines des prescriptions de ce texte n'était pas de nature à entamer la fiabilité de l'attestation .Ainsi donc, les déclarations, consignées sur un procès-verbal d'enquête de gendarmerie, d'une personne qui reconnaissait avoir reçu la livraison de la marchandise, constituaient un commencement de preuve par écrit.
Dans un arrêt du 11 juin 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ( Cass. com., R., 11 juin 2003 ; Mme S. et a. c/ Trésorier principal de La Courneuve. Arrêt n° 975 , (Juris-Data n° 2003-019397) et JCP G 2003, n°28 act.339 ) a décidé que les juges du fond appréciaient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un
commencement de preuve par écrit. En l’occurrence, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en retenant qu’un associé était porteur de parts majoritaire puisqu’il avait disposé de 220 de celles-ci sur les 400 représentant le capital social et que cette qualité – jointe à la fourniture des documents nécessaires pour l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor – constituait « les éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement ».
Dans le domaine du droit des personnes ,le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la
possession d'état.
L'enquête , qui est le mode par lequel le ou les témoins sont entendus , est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure .Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites .Pour en assurer la sincérité , l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu .Un témoignage peut aussi résulter du procès verbal d'une sommation interpellative dressée par huissier.
Voir aussi les mots " Instrumentaire " et " Recors" .