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Tiers


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Tiers

Relativement aux dispositions d'une convention ,le mot "tiers" désigne toute personne qui n'y a pas été partie,ou qui n'y a pas été représentée.

S'agissement d'un jugement le tiers est la personne qui n'a figuré à la procédure ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme tiers-intervenant ou qui n'a pas été "mise en cause" .En ce qui concerne la représentation il s'agit bien entendu,tout d'abord de la représentation par un mandataire conventionnel,statutaire ,légal ou judiciaire , mais il s'agit aussi de la représentation par le jeu de la solidarité ou de celle dérivant ,par exemple en matière successorale, de la situation des ayant causes dans leurs rapports avec les créanciers ou les débiteurs de leur auteur .

En matière de contrat , le principe est qu'un " tiers ", ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger.Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice .Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle.Tel est le cas de la stipulation pour autrui, et de la gestion d'affaires ,mais il en existe d'autres ,comme la possibilité donnée au créancier d'exercer les droits de son débiteur .Ainsi,par exemple, sous certaines conditions, comme c'est le cas des salariés d'une entreprise et celui des sous-entrepreneurs ,ces derniers peuvent agir directement contre le maître de l'ouvrage.Enfin un créancier est recevable à attaquer les actes faits en fraude de ses droits par une action connue déjà en droit romain dite " action paulienne".

Lorsqu'il s'agit d'une décision de justice prise en son absence ,les droits d'un "tiers" ne peuvent se trouver compromis par le jugement intervenant après une procédure au cours de laquelle il n'a pas été mis en mesure de défendre ses intérêts .Si cependant le jugement leur était contraire ,le tiers bénéficierait de la faculté qui lui est donné de faire rabattre le jugement sur les points de cette décision qui contreviennent à ses droits .Il pourrait alors intenter un recours dit " tierce opposition " .

Bien entendu il est des situations juridiques qui deviennent indiscutables et qui son opposables à tous.Il en est ainsi des jugements sur la nationalité et d'une manière générale des décisions de justice qui portent sur le statut des personnes (filiation ,nom, mariage, divorce).

Voir aussi " Action" notamment la signification de "Action directe" et de "Action oblique", " Tiers détenteur"



Textes :
Code civil art.1165 et s.1119 et s.1351 et s.,1753.
L.75-1334 du 31 déc.1975 art.12 (sous-traitance) NCPC art.1351.


Bibliographie :
Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.), Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, ed., 1973.
Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979.
Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996.
Delmas Saint-Hilaire (Ph.), Le tiers à l'acte juridique, Paris, L.G.D.J., 2000.
Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993. Donati (A.), Gachet (S.), Lepicard, S.), L'opposabilité aux tiers des droits réels nés du contrat, Paris, édité par les auteurs, 1990.
Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985.
Nazet (D.), L'intervention des tiers dans les conflits relatifs à l'emploi, Bordeaux, Centre de sciences sociales du travail.
Petit (B.), Le débiteur contractuel responsable du garant de l'exécution par le fait d'un tiers, thèse, Grenoble, 1980.


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Texte tiré du "Dictionnaire du droit privé" qui a été reproduit avec l'autorisation de
Monsieur Serge Braudo

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