L’activité d’une entreprise peut fluctuer tout au long de l’année et l’augmentation de la charge de travail être liée à l’avènement de certaines saisons. Tel est le cas, par exemple, pour les entreprises de tourisme balnéaire ou hivernal. A cet égard, l’employeur peut recourir à des CDD afin de pallier à la charge de travail. Les CDD prévus par le droit du travail pour cette situation sont dénommés
CDD pour emplois saisonniers ou contrats saisonniers (article
L. 122-1-1 du Code du travail).
Cependant, qu’appelle-t-on emploi saisonnier ou activité saisonnière ?
Une augmentation de la production durant certains mois de l’année permet-elle d’établir qu’une entreprise a une activité saisonnière ?
L’histoire :
Une salariée travaille dans une société qui commercialise des pizzas surgelées. Pendant 6 ans, celle-ci a été employée sous contrats saisonniers successifs.
La salariée conteste la régularité de ces contrats et estime que l’employeur aurait dû l’employer sous CDI et non par des contrats saisonniers.
Son employeur prétend, à l’inverse, que les contrats saisonniers étaient justifiés. En effet, les statistiques relatives aux ventes de pizzas démontrent que l’activité de l’entreprise connaissait des accroissements durant les mois de janvier, mars, mai et juillet à septembre. L’employeur considère donc qu’il existait « une saison de la pizza » correspondant à la période printemps-été.
La salariée intente alors une action en justice devant le Conseil de prud’hommes pour demander la requalification des contrats saisonniers en CDI.
Ce que disent les juges :
Les juges rappellent le principe selon lequel un contrat saisonnier ne peut être conclu que pour
des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et réalisées pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.
Les juges constatent que l’entreprise fabriquait et commercialisait des pizzas sur toute l’année et qu’elle connaissait seulement un
accroissement périodique de production.
Les juges estiment donc que l’entreprise n’avait pas d’activité saisonnière et que la conclusion de contrats saisonniers n’était pas justifiée.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 décembre 2007 – N° de pourvoi 06-41.313.