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La limite géographique de la clause de mobilité.

Actualité Juritravail Lundi 03 Juillet 2006 -     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

Un salarié, embauché en 1989 par une association en tant qu’attaché de direction, avait accepté une clause de mobilité prévoyant que la nature commerciale de son poste impliquait une certaine mobilité géographique.
La clause prévoyait, à l’origine, que le salarié pourrait être muté dans la zone géographique de l’Alsace-Lorraine, zone d’activité de l’entreprise. Cependant, cette zone pourrait être, le cas échéant, étendue en cas d’accroissement de l’activité.
Quinze ans plus tard, le salarié s’est vu proposer une mutation dans la région Rhône-Alpes, mutation qu’il a refusée. Il est alors licencié pour refus de mutation.

Une question se pose alors : un employeur peut-il étendre les clauses de mobilité de ses salariés au fur et à mesure que son activité ne cesse de se développer ?

La Cour de cassation ne l’admet pas. En effet, la chambre sociale affirme que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. L’employeur et le salarié doivent définir un périmètre de mutation, mais ils doivent le faire de façon précise. Dans cette affaire, la clause ne permettant pas une mutation dans la région Rhône-Alpes, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2006, n° 04-45846.


ZOOM SUR...


LES CONSEQUENCES DE CETTE JURISPRUDENCE



Jusqu’ici, ni la loi, ni la Cour de cassation n’avait envisagé une limite quant à la distance ou à l’éloignement qui peut être imposé au salarié. Jusqu’à présent, la clause de mobilité n’avait aucune distance maximale.

Les juges ne l’avaient jamais expressément imposé. C’est désormais le cas. Quelle est la conséquence de cette obligation de préciser le périmètre de mutation ?
Cette précision, exigée au moment de l’acceptation de la clause par le salarié joue un rôle sur le pouvoir de direction de l’employeur. Il ne pourra pas, par la suite étendre unilatéralement la portée de la clause de mobilité, peu importe qu’il se soit réservé cette possibilité.

Un salarié ne peut donc pas être muté dans un établissement créé postérieurement, dont la zone géographique ne correspond pas au périmètre géographique initialement prévu par la clause de mobilité.


Pour en savoir plus sur la clause de mobilité, cliquez ici.





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