J.O n° 61 du 13 mars 2007
page 37003
texte n° 202
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
NOR: SOCX0700017R
A N N E X E I
DEUXIÈME PARTIE
LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE Ier
LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 2111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des
dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui
régit ce personnel.
Article L. 2111-2
Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.
TITRE II
REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
Chapitre Ier
Critères de représentativité
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
1° Les effectifs ;
2° L'indépendance ;
3° Les cotisations ;
4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Article L. 2121-2
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou
d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des
organisations représentatives au niveau national, l'autorité
administrative diligente une enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Chapitre II
Syndicats représentatifs
Article L. 2122-1
Tout syndicat professionnel affilié à une organisation
représentative au niveau national est considéré comme représentatif
dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1.
TITRE III
STATUT JURIDIQUE
Chapitre Ier
Objet et constitution
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude
et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs
statuts.
Article L. 2131-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant
la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes
concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même
profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des
employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des
intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Article L. 2131-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts
et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de
l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article L. 2131-4
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les
conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions
d'administration ou de direction de ce syndicat.
Article L. 2131-5
Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de
l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses
droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou
incapacité relative à ses droits civiques.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de
dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux
fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
Article L. 2131-6
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les
règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Chapitre II
Capacité civile
Article L. 2132-1
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.
Article L. 2132-2
Les organisations de salariés constituées en syndicats
professionnels sont seules admises à négocier les conventions et
accords collectifs de travail.
Tout accord ou convention visant les conditions collectives du
travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les
droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession
qu'ils représentent.
Article L. 2132-4
Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels
pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
Article L. 2132-5
Les syndicats professionnels peuvent :
1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;
2° Créer, administrer et subventionner des institutions
professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de
formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines
intéressant la profession ;
3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de
consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou
l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers
ou d'activités physiques et sportives.
Article L. 2132-6
Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit
d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la
vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou
versement de fonds.
Chapitre III
Unions de syndicats
Article L. 2133-1
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se
concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et
moraux.
Article L. 2133-2
Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.
Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les
syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil
d'administration et dans les assemblées générales.
Article L. 2133-3
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
Chapitre IV
Marques syndicales
Article L. 2134-1
Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou
labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1
et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès
lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues
par ce code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou
objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils
peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant
ces produits.
Article L. 2134-2
L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir
pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à
L. 2141-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à
n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du
syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
Chapitre V
Dispositions pénales
Article L. 2135-1
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat
professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les
dispositions de l'article L. 2131-1, relatives à l'objet des syndicats,
est puni d'une amende de 3 750 .
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en
outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et
qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3
750 .
Article L. 2135-2
Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de
l'article L. 2134-2, relatives à l'utilisation des marques syndicales
ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 .
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 .
TITRE IV
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier
Principes
Article L. 2141-1
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité,
sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle,
son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, peut
librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Article L. 2141-2
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle
peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de
leur choix.
Article L. 2141-3
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article L. 2141-4
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les
entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République, en particulier de la liberté
individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans
toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale
pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de
conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle,
d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de
mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Article L. 2141-6
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations
syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et
place de celui-ci.
Article L. 2141-7
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un
moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale.
Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces
dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et
intérêts.
Article L. 2141-9
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des
dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical
prévues par les chapitres III et IV.
Article L. 2141-10
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux
conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses
plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de
délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas
où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette
institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives
à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision
unilatérale de l'employeur.
Article L. 2141-11
Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des
effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Article L. 2141-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent
à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à
l'exercice normal de la profession.
Chapitre II
Section syndicale
Section 1
Constitution
Article L. 2142-1
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de
l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des
intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux
dispositions de l'article L. 2131-1.
Section 2
Cotisations syndicales
Article L. 2142-2
La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
Section 3
Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L. 2142-3
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur
des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux
communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Article L. 2142-4
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de
celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Article L. 2142-5
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application
des dispositions relatives à la presse.
Article L. 2142-6
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des
publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical
mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la
messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette
diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement
du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver
l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à
disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les
conditions d'accès des organisations syndicales et les règles
techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés
d'accepter ou de refuser un message.
Article L. 2142-7
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications
syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés
temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de
l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Section 4
Local syndical
Article L. 2142-8
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents
salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un
local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus,
l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local
convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article L. 2142-9
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections
syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord
avec l'employeur.
Section 5
Réunions syndicales
Article L. 2142-10
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une
fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de
travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions
organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition
en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef
d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être
invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec
l'accord de l'employeur.
Article L. 2142-11
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des
participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent
se réunir sur leur temps de délégation.
Chapitre III
Délégué syndical
Section 1
Conditions de désignation
Sous-section 1
Conditions d'âge et d'ancienneté
Article L. 2143-1
Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus,
travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses
droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Article L. 2143-2
Dans les entreprises de travail temporaire, la condition
d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois
pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises
par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la
désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas
de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Sous-section 2
Conditions d'effectifs
Paragraphe 1
Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L. 2143-3
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale
dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les
limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués
syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque
l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Article L. 2143-4
Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat
représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a
obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés
lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un
élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Article L. 2143-5
Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au
moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque
syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central
d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au
moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque
syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux
d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué
syndical central d'entreprise.
Paragraphe 2
Entreprises de moins de cinquante salariés
Article L. 2143-6
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés,
les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son
mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un
crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour
l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions
pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Sous-section 3
Formalités
Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance
de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont
affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Sous-section 4
Contestations
Article L. 2143-8
Les contestations relatives aux conditions de désignation des
délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence
du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit
dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues
au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que
l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver
le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure
d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge
de l'Etat.
Section 2
Mandat
Article L. 2143-9
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de
délégué du personnel, de représentant du personnel au comité
d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité
d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 2143-10
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur
telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué
syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise
qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3.
Article L. 2143-11
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous
de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est
subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des
organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Article L. 2143-12
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans
chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des
salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des
dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article
L. 2143-5.
Section 3
Exercice des fonctions
Sous-section 1
Heures de délégation
Article L. 2143-13
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Article L. 2143-14
Dans les entreprises ou établissements où, en application des
articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section
syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le
temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical.
Ils en informent l'employeur.
Article L. 2143-15
Le délégué syndical central dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Article L. 2143-16
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués
syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la
convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la
négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global
supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
Article L. 2143-17
Les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L. 2143-18
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à
l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de
délégation.
Article L. 2143-19
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de
délégation utilisées entre deux missions, conformément à des
dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié
temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des
heures de travail.
Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne
leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier
contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de
laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
Sous-section 2
Déplacements et circulation
Article L. 2143-20
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent,
durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en
dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement
de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail,
sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement
du travail des salariés.
Sous-section 3
Secret professionnel
Article L. 2143-21
Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Section 4
Attributions complémentaires dans les entreprises
de moins de trois cents salariés
Article L. 2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les
établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est,
de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou
d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Chapitre IV
Dispositions complémentaires relatives
aux entreprises du secteur public
Article L. 2144-1
Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux
établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Article L. 2144-2
L'employeur engage avec les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités
complémentaires d'exercice du droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de
rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections
syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de
travail ;
2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres
d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent
obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs
de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue
d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au
service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec
garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au
terme de cette période ;
3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des
sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de
responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent
s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions
statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs
responsabilités ;
4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des
sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs
organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de
rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en
dehors de l'entreprise ;
5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord
mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf
refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Chapitre V
Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Article L. 2145-1
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient
du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à
l'article L. 3142-7.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Article L. 2145-2
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités
syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et
social, peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou
partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales
peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des
responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de
l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du
ministre chargé du travail.
Article L. 2145-3
L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés
assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article
L. 2145-2.
Article L. 2145-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article L. 2146-1
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical,
défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L.
2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 .
Article L. 2146-2
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des
articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à la discrimination
syndicale, est puni d'une amende de 3 750 .
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 .
LIVRE II
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE. - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre Ier
Dialogue social
Article L. 2211-1
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur
les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la
formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation
nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation
préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de
l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document
d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs
poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle
négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le
délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque
le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en
l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette
décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un
document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute
mesure nécessitée par l'urgence.
Article L. 2211-2
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et
réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 2211-1,
au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation,
selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au
Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
Article L. 2211-3
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans
les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier
envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir
devant la Commission nationale de la négociation collective. Les
organisations mentionnées à l'article L. 2211-1 présentent l'état
d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que
le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans
l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
faisant état de toutes les procédures de concertation et de
consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des
articles L. 2211-1 et L. 2211-2, des différents domaines dans lesquels
ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces
procédures.
Chapitre II
Champ d'application
Article L. 2212-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
TITRE II
OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS
ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Objet des conventions et accords
Article L. 2221-1
Le présent livre est relatif à la détermination des relations
collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant
lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective
de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation
professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
Article L. 2221-2
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des
matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories
professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Article L. 2221-3
Les dispositions concernant la détermination des garanties
collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles
résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le
titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Contenu et durée des conventions et accords
Section 1
Détermination du champ d'application
des conventions et accords
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés
« conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur
champ d'application territorial et professionnel. Le champ
d'application professionnel est défini en termes d'activités
économiques.
Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1°
à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural, le champ
d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte
du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de
protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords dont le champ d'application est
national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 2222-2
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère
de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il
doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.
Section 2
Détermination des thèmes de négociation
Article L. 2222-3
La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les
modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des
demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des
organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice
des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à
L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.
Section 3
Détermination de la durée des conventions et accords
Article L. 2222-4
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée
déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme
une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Section 4
Détermination des modalités de renouvellement,
révision et dénonciation
Article L. 2222-5
La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
Article L. 2222-6
La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il
peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder
la dénonciation.
TITRE III
CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Conditions de validité
Section 1
Capacité à négocier
Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à
ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité
dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales
d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou
plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et
accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les
attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Article L. 2231-2
Les représentants des organisations mentionnées à l'article L.
2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils
représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
Section 2
Conditions de forme
Article L. 2231-3
La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
Article L. 2231-4
Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français.
Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.
Section 3
Notification et dépôt
Article L. 2231-5
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une
convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des
organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article L. 2231-6
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L. 2231-7
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure
d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai
d'opposition.
Section 4
Opposition
Article L. 2231-8
L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord
est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Cette opposition est notifiée aux signataires.
Article L. 2231-9
Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi
que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des
salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés
non écrits.
Chapitre II
Règles applicables
à chaque niveau de négociation
Section 1
Accords interprofessionnels
Article L. 2232-1
Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.
Article L. 2232-2
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à
l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition, réalisée dans les conditions prévues à l'article L.
2231-8, est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date
de notification de cet accord.
Article L. 2232-3
Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés
d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des
instances paritaires qu'ils instituent, des stipulations relatives aux
modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des
pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à
l'indemnisation des frais de déplacement.
Article L. 2232-4
Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.
Section 2
Conventions de branche et accords professionnels
Article L. 2232-5
Le champ d'application territorial des conventions de branches et
des accords professionnels peut être national, régional ou local.
Article L. 2232-6
I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel
étendu le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans
le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur
signature par une ou des organisations syndicales représentant une
majorité de salariés de la branche.
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée
périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations
syndicales de salariés de la branche ;
2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant
les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit
respecter les principes généraux du droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées
par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné
au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant
les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à
défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord
professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces
élections.
Article L. 2232-7
A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu
au premier alinéa du I de l'article L. 2232-6, la validité d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise à
l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d'application de la convention
ou de l'accord.
Article L. 2232-8
Les conventions de branche et les accords professionnels
comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux
négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils
instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du
droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au
maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de
déplacement.
Article L. 2232-9
Les conventions de branche et les accords professionnels instituent des commissions paritaires d'interprétation.
Article L. 2232-10
Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de
stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces
observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou
d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition
législative.
Section 3
Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 1
Champ d'application
Article L. 2232-11
La présente section détermine les conditions dans lesquelles
s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et
dans le groupe.
Sous-section 2
Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Paragraphe 1
Conditions de validité
Article L. 2232-12
Une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu
en l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales
de salariés représentatives dans leur champ d'application, détermine
les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées
aux 1° et 2° ci-après :
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement
est signé par une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations
syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de
majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des
suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement,
dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les
principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée
à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à
laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires
peuvent s'associer ;
2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise
ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à
compter de la date de notification de cet accord.
Article L. 2232-13
A défaut de convention ou d'accord étendu, tel que prévu au 1° de
l'article L. 2232-12, la validité de la convention ou de l'accord
d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence
d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
Article L. 2232-14
En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué
syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la
validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de
la majorité des salariés dans les conditions fixées au 1° de l'article
L. 2232-12.
Article L. 2232-15
Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie
professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à
l'article L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à
l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés
représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés
dans ce collège.
Paragraphe 2
Modalités de négociation
Article L. 2232-16
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre
l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives
dans l'entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un
établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Article L. 2232-17
La délégation de chacune des organisations représentatives parties
à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de
l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués,
au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés
de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur
et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut
d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus
égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.
Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce
nombre peut être porté à deux.
Article L. 2232-18
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
Article L. 2232-19
Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un
chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale,
des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises
extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives
dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des
négociations.
Article L. 2232-20
L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les
informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués
syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord
entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise, sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.
2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en
entreprise.
Sous-section 3
Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Paragraphe 1
Conditions de la négociation dérogatoire
Article L. 2232-21
Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche
ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de
délégué syndical peuvent déroger aux règles de conclusion et de
négociation applicables aux entreprises pourvues de délégué syndical
dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
Article L. 2232-22
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine :
1° Les thèmes ouverts à la négociation dérogatoire ;
2° Les conditions d'exercice du mandat des salariés mandatés mentionnés au paragraphe 3 ;
3° Les modalités de suivi des accords par l'observatoire paritaire de branche de la négociation ;
4° Les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.
Paragraphe 2
Conclusion par les représentants élus
au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Article L. 2232-23
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné
à l'article L. 2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués
syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du
personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de
moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au
comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent
négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés
n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du
présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire
nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues
par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L. 2232-24
L'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du
présent paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt
auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par
voie réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de
validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
Cette commission peut également se voir confier le suivi de son
application.
Paragraphe 3
Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
Article L. 2232-25
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné
à l'article L. 2232-21 peut prévoir que, dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a
établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords
d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs
salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau
national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater
qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national
doivent être informées au niveau départemental ou local par l'employeur
de sa décision d'engager des négociations.
Article L. 2232-26
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs
qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les
salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 2324-15.
Article L. 2232-27
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par
les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions
déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du
droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L. 2232-28
L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié
mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès
de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie
réglementaire.
Paragraphe 4
Renouvellement, révision, dénonciation
Article L. 2232-29
Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux
paragraphes 2 et 3 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon
les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par
l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un
salarié mandaté à cet effet.
Section 4
Conventions ou accords de groupe
Article L. 2232-30
La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application
constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
Article L. 2232-31
La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou
plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des
entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés
représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises
concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Article L. 2232-32
Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de
salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs
syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et
habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe.
Article L. 2232-33
La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.
Article L. 2232-34
Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise
ou d'établissement prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 sont
applicables aux conventions ou accords de groupe.
Lorsque le groupe relève de différentes branches dont les
conditions de validité des conventions ou les accords d'entreprise
diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à
l'accord de groupe est celle fixée au 2° de l'article L. 2232-12.
Article L. 2232-35
La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des
dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions
de branche ou d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou
établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de
ces conventions de branche ou accords professionnels.
Chapitre III
Conventions et accords de travail
conclus dans le secteur public
Article L. 2233-1
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à
caractère industriel ou commercial et les établissements publics
déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public
à caractère administratif et à caractère industriel et commercial,
lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé,
les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales
peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de
personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des
conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent
titre.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque
certaines catégories de personnel sont régies par le même statut
particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Article L. 2233-2
Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L.
2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les
dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application
dans les limites fixées par le statut.
Article L. 2233-3
Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord
professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension ou d'élargissement sont applicables aux entreprises et
établissements mentionnés à l'article L. 2233-1 qui, en raison de
l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application mentionné
par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de personnel ne
relevant pas d'un statut particulier.
Chapitre IV
Commissions paritaires locales
Article L. 2234-1
Des commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local,
départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions
prévues à l'article L. 2231-1.
Article L. 2234-2
Les commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et
accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords
d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue
;
2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Article L. 2234-3
Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles
ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux
négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les
modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des
pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de
l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection
contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les
conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par
les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Chapitre V
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
DOMAINES ET PÉRIODICITÉ
DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
Chapitre Ier
Négociation de branche et professionnelle
Section 1
Négociation annuelle
Article L. 2241-1
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par
an, pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L. 2241-2
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties,
d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données
suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la
branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles
établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à
durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories
professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires
minima hiérarchiques.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Négociation triennale
Sous-section 1
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L. 2241-3
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les
trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant
à remédier aux inégalités constatées.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 2
Conditions de travail et gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Article L. 2241-4
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous
les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de
l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur
la prise en compte de la pénibilité du travail.
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier
sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
Sous-section 3
Travailleurs handicapés
Article L. 2241-5
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les
trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que
sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Sous-section 4
Formation professionnelle et apprentissage
Article L. 2241-6
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans
pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la
formation professionnelle des salariés.
Section 3
Négociation quinquennale
Sous-section 1
Classifications
Article L. 2241-7
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous
les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Sous-section 2
Epargne salariale
Article L. 2241-8
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut,
par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq
ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs
plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite
collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce
niveau en la matière.
Section 4
Dispositions communes à la négociation annuelle
et à la négociation quinquennale
Article L. 2241-9
Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.
2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Article L. 2241-10
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant
la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation
s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation
syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
Article L. 2241-11
L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la
suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt
auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à
l'article L. 2231-6.
En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un
procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les
propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte
mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre
chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les
négociations prévues à l'article L. 2241-9.
Article L. 2241-12
Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à
l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement
et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la
partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les
informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute
connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles
propositions des organisations syndicales.
Chapitre II
Négociation obligatoire en entreprise
Section 1
Modalités de la négociation obligatoire
Article L. 2242-1
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections
syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque
année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois
suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à
la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale
est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres
organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une
organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la
négociation annuelle.
Article L. 2242-2
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués
syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières
prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces
informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des
hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les
salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de
travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Article L. 2242-3
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions
de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières
traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité
des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
Article L. 2242-4
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est
établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en
leur dernier état, les propositions respectives des parties et les
mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie
la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Section 2
Négociation annuelle
Sous-section 1
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L. 2242-5
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de
situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété
éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation
particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les
conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la
promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en
particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation
entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé
dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois
ans.
Article L. 2242-6
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les
négociations obligatoires en entreprise conduites en application du
présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L. 2242-7
La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu
d'engager chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise
également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant
la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation
s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des
organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
au sens de l'article L. 2231-1.
Sous-section 2
Salaires et durée du travail
Article L. 2242-8
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail,
notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des
salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Article L. 2242-9
La négociation annuelle est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment :
1° Du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des
missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail
effectuées par les intéressés ;
2° Des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.
Article L. 2242-10
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne
peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un
procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les
propositions respectives des parties.
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et
loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des
négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le
lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur
avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière
motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Sous-section 3
Régime de prévoyance maladie
Article L. 2242-11
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche
ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de
prévoyance maladie, l'employeur engage chaque année une négociation sur
ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes
d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau
de ces établissements ou groupes d'établissements.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de
l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux premier et
deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives
mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Sous-section 4
Intéressement, participation et épargne salariale
Article L. 2242-12
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord
d'intéressement, un accord de participation, un plan d'épargne
d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou
par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs,
l'employeur engage, chaque année, une négociation à cette fin.
L'employeur engage également chaque année, s'il y a lieu, une
négociation sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans
le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à
l'article L. 3334-1 et à l'acquisition de parts des fonds solidaires
mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux
groupements d'employeurs.
Sous-section 5
Travailleurs handicapés
Article L. 2242-13
L'employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures
relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
2° Les conditions de travail et d'emploi ;
3° Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé
dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois
ans.
Article L. 2242-14
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un
rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les
articles L. 5212-1 et suivants.
Section 3
Négociation triennale
Sous-section unique
Gestion prévisionnelle des emplois et prévention
des conséquences des mutations économiques
Article L. 2242-15
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de
l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les
entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens
des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un
établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France,
l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets
prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est
informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui
être associées, en particulier en matière de formation, de validation
des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des
salariés.
Article L. 2242-16
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Article L. 2242-17
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de
l'accord collectif résultant de la négociation mentionnée au 2° de
l'article L. 2242-16 bénéficient des exonérations fiscales prévues au
5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
1° L'autorité administrative ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait
effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés
définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date
de la rupture de son contrat de travail ;
3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et
ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné
au 2°.
Article L. 2242-18
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le
champ de la négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-15,
les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont
réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce
même article.
Article L. 2242-19
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que
dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3,
employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la
gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences
des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16
porte également sur les conditions de retour et de maintien dans
l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle.
Chapitre III
Dispositions pénales
Article L. 2243-1
Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L.
2242-1, relatives à la convocation des parties à la négociation
annuelle et à l'obligation périodique de négocier, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
Article L. 2243-2
Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.
2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19,
relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
TITRE V
ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS
Chapitre Ier
Rapports entre conventions
ou accords et lois et règlements
Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus
favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne
peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre
public.
Chapitre II
Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L. 2252-1
Une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux
salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention
ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus
large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément
qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la
convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les
stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux
salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau
supérieur le prévoit expressément.
Chapitre III
Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Article L. 2253-1
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords
professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux
conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des
stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
Article L. 2253-2
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise
postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords
d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre,
les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.
Article L. 2253-3
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties
collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de
la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation
professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des
conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise
ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou
en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention
ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus
large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.
Article L. 2253-4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses
salariales d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières
d'application des majorations de salaires décidées par les conventions
de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels
applicables dans l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale
doit être au moins égale à l'augmentation qui résulterait de
l'application des majorations accordées par les conventions ou accords
précités pour les salariés concernés, d'autre part, les salaires minima
hiérarchiques doivent être respectés.
Chapitre IV
Rapports entre conventions et accords collectifs
de travail et contrat de travail
Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou
d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus
avec lui, sauf stipulations plus favorables.
TITRE VI
APPLICATION DES CONVENTIONS
ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier
Conditions d'applicabilité
des conventions et accords
Section 1
Date d'entrée en vigueur
Article L. 2261-1
Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations
contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service
compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Détermination de la convention collective applicable
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application
de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ
conventionnel, les conventions collectives et les accords
professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature
identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise
détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Section 3
Adhésion
Article L. 2261-3
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation
syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation
syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris
individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs
adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou
de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L.
2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de
l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par
voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article L. 2261-4
Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation
d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la
convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et
obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et
participer à la gestion des institutions créées par la convention de
branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que
prendre part aux négociations portant sur la modification ou la
révision du texte en cause.
Article L. 2261-5
Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou
l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur
territorial ou professionnel non compris dans son champ d'application,
elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties
intéressées conformémen