La réponse de Maître Nathalie LAILLER Avocate au Barreau de Caen
En matière de salaires, l’employeur doit respecter les minima prévus par la convention collective.
Selon une jurisprudence constante, on doit retenir dans la base de calcul du minimum conventionnel « tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, s’ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective ».
Les primes prises en compte dans le calcul du minimum conventionnel sont celles qui sont directement liées à l’exécution de la prestation de travail : primes d’objectifs, primes de chiffre d’affaires, primes de rendement, gratifications collectives, prime de 13ème mois, prime de qualité etc.
Les primes non prises en compte – sauf disposition contraire de la convention collective – ont été définies par la jurisprudence : ce sont celles qui ont une finalité propre autre que la seule rétribution du travail : primes d’ancienneté, d’assiduité, primes de rythme, de performance, primes de froid, de salissure, primes de danger, primes de non-accident, primes de non concurrence etc.
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Maître Nathalie LAILLER Avocate au Barreau de Caen
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