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[Résolu] Validation autotest covid

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Visiteur

Le 24-08-2021 à 21:01

visitor.pngVisiteur

Maman 57Le 24-08-2021 à 21:01

Bonjour,

 Je viens de voir sur internet selon un avocat [EDIT MODERATION : x]Ne pas citer, que la validation des autotests covid peut se faire par une simple attestation l'honneur et pas forcément auprès d'un professionnel de santé. Je voulais donc savoir si cela serai vrai et légal en cas de contrôle...
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Maman 57


Répondre au sujet

Attention : Les réponses apportées ci-dessous peuvent être juridiquement erronées.
Nous vous invitons pour toute question pouvant avoir des répercutions à consulter un Avocat.

Répondre Répondre

  • Moderateur

    Le 24-08-2021 à 21:29

      + 1000 messages


    Bonjour,

    [EDIT MODERATION Me X] on parle du même avocat qui est la star des anti-vaccins et qui est déclaré comme avocat "complotiste" par bien des médias?

    Le même qui déclarait que les amendes pour non-port du masque sont illégales et qui finalement, s'est totalement planté:
    [...]

    Le même qui a qualifié les vaccins anti-covid19 de "poison"...

    Personnellement, je ne prendrais certainement pas pour argent comptant ces propos...
    Membre

    Le 24-08-2021 à 21:44

    Merci beaucoup pour votre réponse, 
    Cordialement,
    Maman 57
    0
    + -
  • Moderateur

    Le 25-08-2021 à 10:17

      + 1000 messages


    Bonjour,

    La loi 2021-1040 du 5 août 2021 précise que : " Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de Santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 "

    Pour le pass sanitaire "activités", si l'examen de dépistage est un autotest : il doit être impérativement réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé habilité à renseigner la base du système informatique SI-DEP (système d'information de dépistage).

    Pour ce faire il faut se présenter avec une pièce d'identité et remplir un formulaire. Ensuite pour que la personne autotestée sous supervision d'un professionnel de santé puisse obtenir la preuve de son autotest négatif elle va recevoir par texto ou mail un lien à cliquer vers le portail SI-DEP du gouvernement, elle va entrer sa date de naissance pour générer son mot de passe, le mot de passe envoyé par texto est valable pendant 10 min, il faut alors le saisir dans le portail SI-DEP pour pouvoir accéder à son QR code pass sanitaire, téléchargeable dans l'appli TousAntiCovid.

    A noter que l'autotest même sous supervision d'un professionnel de santé ne fournit pas une preuve valable s'il s'agit de sortir du territoire français, cela ne vaut que pour le pass sanitaire "activités" en France.

    NB : ces informations vous sont fournies gracieusement par Juritravail, mais n'oubliez pas de payer ses honoraires [ME X] pour les services qu'il ne rend pas à la population.

    cordialement
    zen maritime


     
    Membre

    Le 25-08-2021 à 10:33

    Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée!
    Maman57 
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 05-09-2021 à 17:57

      visiteur


    Bonjour,

    je suis actuellement dans le même questionnement et je suis tombé là-dessus qui, contrairement à ce que dit zen maritime, permettrait de faire l'autotest soi-même sans un tiers "agréé" mais avec une attestation sur l'honneur seulement. Qu'en pensez-vous ?

    https://www.[***] => pas de lien vers n'importe quel site extérieur qui colporterait des informations possiblement fausses (note de modération) 

    Merci d'avance ^_^
    Moderateur

    Le 05-09-2021 à 18:25

    Bonjour,

    Si vous voulez un passe sanitaire valable sur la base d'un autotest, référez-vous plutôt à des sources officielles pour en connaître les conditions, en cliquant par exemple :

    ici, sur le site de l'Assurance Maladie => www_ameli_fr


    ici, sur le site service-public => www_service-public_fr


    ici, sur le site du gouvernement => www_gouvernement_fr


    ici, sur le site du ministère de la santé => /IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage_pdf


    cordialement
    zen maritime 
    Moderateur

    Le 05-09-2021 à 19:04

    Je complète, lorsque vous dites "je suis tombé là-dessus" eh bien après lecture de la note en question je suis tenté de vous répondre que vous êtes mal tombé.

    Juste un exemple car je ne vais pas pointer chaque ineptie de ce tissu de fadaises.

    où l'on lit ceci : "la possibilité de pratiquer un autotest n'a pas été envisagée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, parmi les moyens pour établir la preuve de la non-infection au corobavirus"... laissant ainsi croire que l'autotest supervisé serait sorti ultérieurement du cerveau malveillant d'un méchant liberticide.

    Mais non, car en réalité la loi du 5 août 2021 dit ceci : "un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de Santé et du comité de scientifiques mentionné à l'article L.3131-19 du Code de la Santé Publique, les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19

    La loi renvoit ainsi au décret n°2021-1059 du 7 août 2021, lequel se fonde sur l'avis de la HAS en date du 6 août 2021 relatif à l'intégration des autotests de détection antigénique supervisés.

    Bref, vous pouvez sans hésitation faire passer la note que vous évoquiez - de l'association 'Perlimpinpin' pour ne pas citer de nom - dans le bac de vos déchets recyclables.

    cordialement
    zen maritime 
    0
    + -
  • Visiteur

    Le 18-09-2021 à 09:10

      visiteur


    Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 portant modification du décret du 1er juin 2021,
    et dérogeant à la loi, laisse à l’usager la liberté de réaliser « Un autotest sous la supervision
    d’un des professionnels de santé (...) »
    Cependant l’article 1110-4 du Code de la santé publique impose le respect du secret médical
    et seule une loi peut y déroger expressément.
    Le décret précité ne peut donc déroger à la loi et la condition relative à la supervision d’un
    tiers, serait-ce un professionnel de santé, est illégale.
    Il en résulte que les autotests réalisés en l’absence de toute supervision, constituent un
    moyen de preuve parfaitement licite au titre du dispositif du « Passe Sanitaire ».
    Moderateur

    Le 18-09-2021 à 09:37

    Bonjour,

    Vous dites "seule une loi peut y déroger expressément" et en l'occurrence c'est la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dont le décret du 7 août 2021 précise les modalités d'application.

    Si vous n'en tenez pas compte, malgré les messages l'expliquant et qui précédaient le vôtre, cela ne peut être que par occultation délibérée et à seule fin de laisser croire malhonnêtement que l'on pourrait contourner l'obligation de faire superviser l'autotest par un professionnel de santé. 

    cordialement
    zen maritime 
    Visiteur

    Le 28-09-2021 à 14:35

    Je suis d'accord avec vous. Le décret n'est pas une loi. Un point c'est tout. N'importe quel décret pourrait organiser la violation du secret médical sans le contrôle du CC et des Assemblées selon Zen Maritime. Et puis quoi encore ?
    Moderateur

    Le 28-09-2021 à 14:45

    Ecotaxe Bonjour,

    Déjà bonjour est la base de toute politesse.

    Ensuite, avant de dire des âneries, renseignez-vous!

    Le décret est pris en application d'une loi qui a été contrôlée par le Conseil constitutionnel (décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021), vous voulez quoi de plus ? 

    Conseil de lecture : avant de parler de hierarchie des normes, lisez tout livre d'introduction au droit, cela évitera de dires des énormités.

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  • Visiteur

    Le 28-09-2021 à 14:32

      visiteur


    Discussion très intéressante
    Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 portant modification du décret du 1er juin 2021,

    et dérogeant à la loi, laisse à l’usager la liberté de réaliser « Un autotest sous la supervision
    d’un des professionnels de santé (...) »
    Cependant l’article 1110-4 du Code de la santé publique impose le respect du secret médical
    et seule une loi peut y déroger expressément.

     Une loi qui DEROGE EXPRESSEMENT : ça me semble clair comme signification, pas vous ?? : il faut que le texte de la loi lui-même indique les conditions dérogatoires au Code de la Santé.

    Donner le pouvoir à un décret ultérieur de faire ce qui est expréssément réservé à la loi (la loi étant visée par le Conseil Constitutionnel .... soumis à l'Assemblée...au Sénat et non le décret...entre autres différences), me semble un raccourci facile et totalement erroné.

    Donc n'importe quel décret pourrait autoriser une violation du secret médical...facile Achille ...!!

    Donc je suis en désaccord avec la réponse du modérateur. Faut trouver un autre argument.
    Moderateur

    Le 28-09-2021 à 16:50

    Bonjour,

    L'article 1110-4 du Code de la santé publique, si vous parvenez à vous défaire du psittacisme qui semble vous affecter, vaudrait peut-être de ne pas être interprété à tort et à travers.

    Avançons point par point, si vous le voulez :

    - L' article du CSP énonce le droit au respect de la vie privée et au secret des informations concernant toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) le secret s'imposant à ce professionnel de santé, plus largement à tout professionnel intervenant dans le système de santé.

    - Or, à propos de la réalisation d'un autotest, lucas71 dont vous vous faites l'écho, ecotaxe, en infère que " la condition relative à la supervision d?un  tiers, serait-ce un professionnel de santé, est illégale " !?

    Peut-être alors nous ferez-vous l'effort de nous expliquer en quoi consiste l'illégalité de cette intervention du professionnel de santé, lequel si l'on vous suit contreviendrait au Code de santé publique en supervisant un autotest, se rendant ainsi coupable de violation..?

    cordialement
    zen maritime 

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  • Moderateur

    Le 28-09-2021 à 20:20

      + 1000 messages


    Mise au point :

    On trouve la dérogation, que certains ici s'empressent de croire ou vouloir manquante, dans le texte de la loi 2020-546 du 11 mai 2020, voir à son article 11 : "Par dérogation à l'article L1110-4 du Code de la santé publique.../... des données à caractère personnel concernant la santé.../... peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en oeuvre par le ministre chargé de la santé"

    Ce que l'on trouve ensuite dans la loi 2021-1040 du 5 août 2021, à son article 7, c'est qu'elle ne modifie que peu de chose à l'article 11 de la loi précédente, précisant seulement : "à l'exclusion des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes"

    Bref, les textes de loi sont souvent ainsi construits par emboîtements, et il convient de les lire en prêtant attention aux renvois à un texte antérieur lorsque celui-ci est toujours en vigueur.

    cordialement
    zen maritime

     
    Visiteur

    Le 09-10-2021 à 00:12

    Bonsoir,
    Jollie démonstration, qui mérite peut-être toutefois d'être un peu complétée, si vous le permettez : 
    En effet, la loi 2020-540 édicte dans son article 11 : "
    Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (...) des données à caractère personnel concernant la santé RELATIVES AUX PERSONNES ATTEINTES PAR CE VIRUS ET AUX PERSONNES AYANT ETE EN CONTACT AVEC ELLES peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées".
    Petit détail qui a son importance, me semble-t-il...  Car dans le cas d'un autotest négatif, la personne étant réputée non porteuse du virus, ces dispositions ne me semblent pas pouvoir s'appliquer, qu'en pensez-vous ?

    Très cordialement,
    Moderateur

    Le 09-10-2021 à 10:42

    @ Damulag,

    Je vous invite à réfléchir,

    L'intéressé qui doit passer un test, ou qui doit repasser un test pour faire revalider un passe sanitaire, n'est pas considéré comme a priori non porteur.

    C'est même parce qu'il est considéré a priori comme potentiellement porteur (= pouvant l'être) qu'un test est exigible pour apporter preuve du contraire, c'est-à-dire de sa négativité.

    La preuve admissible étant l'un des tests spécifiés dans le décret d'application de la loi, effectué dans les conditions légalement fixées.

    NB : à ce propos, si vous voulez citer la loi autant le faire correctement et non en renvoyant comme vous le faites à "la loi 2020-540 édicte..." quand il s'agit d'une loi 2020-546 du 11 mai 2020.  

    cordialement
    zen maritime 
    0
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  • Visiteur

    Le 29-10-2021 à 17:58

      visiteur


    @ Zen maritime
    Bonjour,

    S'agissant de votre dernière réponse, j'ose... l'amender ! 

    @ Damulag, disait plus haut (je cite):
    "Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (...) des données à caractère personnel concernant la santé RELATIVES AUX PERSONNES ATTEINTES PAR CE VIRUS ET AUX PERSONNES AYANT ETE EN CONTACT AVEC ELLES peuvent être traitées et partagées"
    En langage clair, c'est du français, rien que de la compréhension de la langue ! Le texte concerne EXCLUSIVEMENT les personnes citées !

    Or par on ne sait quel raisonnement vous extrapolez la possibilité de cette dérogation aux personnes faisant un "Autotest" aux fins de vérifier leur non portance du virus justement.
    Comme le dit @ Damulag, ces personnes NE SONT A PRIORI PAS PORTEUSES du virus, elles ne rentrent donc pas dans le champ de cette mesure.

    Enfin il faut noter que l'autotest s'effectue de la façon suivante:
    1- vous achetez le test
    2- VOUS faites votre test vous-m^me sous la supervision du professionnel de santé
    3- vous obtenez le résultat, toujours sous la supervision du professionnel de santé

    Jusque là, le système informatique n'est pas renseigné.

    Si le test est négatif, à ce moment et à ce moment seulement, le professionnel renseigne la base SPF. mais comme le résultat est négatif, les données ne rentrent pas dans le cadre de l'exemption. La personne n'est pas porteuse du virus, le test en atteste ! CQFD

    Si le test est positif, il ne peut y avoir de délivrance du passe sanitaire et la personne doit faire un test PCR. Elle ne sera déclarée porteuse du virus qu'après ce test. Elle n'est cependant pas non plus "cas contact" puisque pas repérée comme telle. Elle ne rentre donc pas non plus dans les conditions de la dérogation. De plus l'Autotest ayant été rajouté à la va-vite parmi les "instruments" permettant l'accès au passe sanitaire, l'Etat n'a pas intégré ce dispositif dans le "système informatique. Ansi, Un autotest "positif" ne conduit pas à une saisie dans le système.

    C'est assez gênant cette insistance à vouloir faire dire le contraire de ce qui est écrit.

    NON vous n'êtes pas porteur du virus par "anticipation" ou "a priori"; ça ce n'est écrit NULLE PART. Vous faites juste une déduction qui vous arrange.
    La "preuve" pour dire que vous êtes porteur du virus, c'est le test virologique après test PCR qui ne donne, lui, qu'un résultat de suspicion. A ce titre les données des tests PCR négatifs (la majorité doivent également être ...effacées, puisque après test les testés sont reconnus... non porteurs du virus.

    En ce qui me concerne l'objection de cet article du CSP n'est pas si idiote que cela. Même s'il est un peu tard pour s'en "occuper".
    personnelement à la retraite, mon action a été simple; boycott total !

    Moderateur

    Le 29-10-2021 à 18:10

    "personnelement à la retraite, mon action a été simple; boycott total !"

    Tout est dit!!!
    Moderateur

    Le 29-10-2021 à 22:09

    @lepiaf18 bonjour,

    merci d'apporter votre contribution mais c'est encore mieux si vous vous inscrivez dans le contexte et les textes au lieu de ne réagir qu'à un extrait qui vous a soudain sorti de votre retraite

    remontez à l'intervention d'un 'pseunommé' ecotaxe, déclarant que la pratique de l'autotest selon les modalités fixées par décret du 7 août 2021 bafouait le secret médical dans la mesure où le Code de la santé publique l'impose au professionnel de santé sauf à ce qu'une loi y apporte dérogation

    ensuite est intervenu un 'pseunommé' Damulag arguant que l'on ne saurait voir cette dérogation dans la loi 2020-546 du 11 mai 2020 (art.11) reprise à peu de modification près par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 (art.7)

    au motif que certes cette loi permet de déroger en termes de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé, tout en limitant cette dérogation au seul statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus de l'épidémie de covid-19, mais une dérogation ne s'appliquant qu'aux données des personnes atteintes par ce virus ou ayant été en contact avec des personnes atteintes

    autrement dit, la donnée relative au statut virologique négatif d'une personne testée négative, si l'on admet que cela témoigne de sa non atteinte, n'entrerait pas dans le cadre de la dérogation ? de sorte qu'un professionnel de santé ne saurait la partager dans un système de traitement de données sans contrevenir au Code de santé publique en ce qui concerne le secret professionnel ?

    est-ce bien là dessus que cela ergote ? je préfère demander car l'on n'est jamais bien certain de bien suivre les paralogiques ?

    bon, alors tentons d'emboîter le pas de cette paralogique, suite à son autotest négatif l'intéressé aurait alors pu il y a quelques temps brandir le Code de la santé publique et imposer au professionnel de ne rien divulguer de son statut virologique négatif dans aucun système de traitement de données..? hé bien quoi, il n'aurait pas eu son passe sanitaire et voilà tout

    ensuite, si l'on veut bien approfondir l'article 11 de la loi 2020-546, on y lit parmi les finalités des systèmes d'information autorisés pour le traitement dérogatoire des données, qu'ils visent à la collecte des résultats de dépistage, et il est précisé : y compris non positifs

    je vous laisse juge de savoir si vous voulez comprendre "non positif" comme un équivalent de "négatif", je sais je sais, cela se discute, raison pour laquelle je ne vous propose rien d'autre que d'y réfléchir

    cordialement
    zen maritime 
     

     





     
    Visiteur

    Le 31-10-2021 à 10:12

    Bien le bonjour,
    Heureux que la réponse de Lepiaf18 me donne l'opportunité d'ajouter un commentaire, ce qui était étonnamment impossible lorsque zen maritime m'avait répondu avec, d'ailleurs, cette aimable courtoisie qui semble lui être coûtumière.
     
    @zen maritime : il est étonnant que vous sembliez à ce point faire fi de la lettre de la loi. Cela traduit, pour le moins, un parti pris indubitable, que je serais pour ma part tenté de qualifier de mauvaise foi. Chacun appréciera à sa juste valeur la qualité de votre raisonnement juridique, et le retournement quelque peu pernicieux qu'il opère.
     
    @lepiaf18 : Tout à fait d'accord. Face à une telle situation et de tels abus, un boycott total me paraît être la réponse la plus appropriée.
     
    @Math64 : Je m'étonne que votre dernier message oublie la politesse qui semblait pourtant vous être si chère auparavant sur ce forum. Bonjour ou Bonsoir serait-il à présent inutile ?
     
    Enfin, et pour en terminer, j'informe ici le lecteur que, bien que le gouvernement ait tenté d'exclure la présentation d'un autotest comme preuve de non contamination dans un décret du 14 octobre dernier, une décision du Conseil d'Etat du 29 octobre réhabilite ce moyen de preuve, comme vous pourrez le constater ici :
     
    Très cordialement,

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  • Moderateur

    Le 31-10-2021 à 14:13

      + 1000 messages


    @ tous bonjour,

    au vu de l'engouement de quelques discuteurs, revenus dernièrement ici sur le sujet de la supervision des autotests qui contreviendrait selon eux au respect du secret professionnel ( L1110-4 du Code de la Santé Publique), il est peut-être intéressant d'aborder un autre angle :

    une personne non symptomatique qui fait la démarche de pratiquer un autotest supervisé reçoit, selon un protocole établi, un ensemble d'éléments d'information préalable, elle remplit et signe un formulaire de renseignement pour la réalisation de l'autotest sous la supervision de professionnels covid-19, et lorsque le résultat de son autotest est négatif cette personne est donc invitée à le présenter au superviseur pour que le résultat négatif soit entré dans le programme SI-DEP et qu'elle puisse obtenir en retour l'accès à son passe sanitaire validé

    est-ce que, ce faisant, il ne s'agit pas là d'un acte positif dont témoigne clairement la personne concernée, manifestant ainsi sa libre volonté, éclairée et explicite, que les données à caractère personnel ainsi recueillies fassent l'objet d'un traitement via leur saisie dans un système informatique ?

    est-ce que l'on n'a pas ainsi une dérogation telle que prévue dans le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel de santé (UE 2016/679, 27 avril 2016) ?

    en effet, la personne concernée sait qu'un autotest supervisé n'a que la seule finalité de générer une preuve de résultat négatif pour valider son passe sanitaire, elle sait que cela implique au passage la saisie informatisée de son résultat de test, elle remplit et signe à cette fin un formulaire, mais en dépit de cette démarche où il y a consentement éclairé cette même personne se plaindrait d'être victime d'une violation du secret professionnel protégeant les données relatives à sa santé ?

    je vous laisse avec ce questionnement qui mérite toute votre réflexion sur la notion de consentement

    cordialement
    zen maritime 
    Visiteur

    Le 31-10-2021 à 21:19

    Bonsoir à tous,
     
    Zen Maritime, merci beaucoup de cette aimable réponse, qui me semble beaucoup plus apaisée, et à laquelle je souhaite réagir dans le même esprit. 
     
    Effectivement, je saisis la finalité de votre raisonnement, et nous sommes bien d'accord ici.
     
    Toutefois, il me semble que la question originale était de savoir si un autotest négatif pouvait être considéré comme preuve de non contamination dès lors qu'il était accompagné d'une attestation sur l'honneur, et ce même s'il n'avait pas été supervisé par un professionnel de santé.
    Comme je l'ai expliqué précédemment, et compte tenu de la formulation de la loi, de mon point de vue, la chose ne serait pas illégale.
    Cependant, je suis tout à fait conscient qu'il s'avèrera probablement bien difficile de l'expliquer à quelqu'un dont le rôle est de contrôler l'accès à un lieu soumis à la présentation d'une preuve de non contamination. C'est d'ailleurs pour cela qu'à titre personnel, ne souhaitant pas entrer dans ce système discriminatoire bien mal fondé à mes yeux, je préfère tout simplement m'abstenir.
     
    Excellente soirée,
    Moderateur

    Le 01-11-2021 à 07:22

    Bonjour,

    Produire une attestation sur l'honneur du résultat négatif d'un autotest n'est pas recevable pour la raison suivante :

    a) de par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 il revenait de fixer par décret, pris après l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination / covid-19

    b) de par décret n°2021-1059 du 7 août 2021, pris après l'avis de la HAS, l'autotest a été intégré aux méthodes admises, moyennant d'être réalisé sous supervision d'un des professionnels de santé mentionnés à l'art.1 du décret n° 2020-1387 du 14 nov 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'art. 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

    Il n'y a pas eu à ma connaissance de recours pour excès de pouvoir vis-à-vis de ce point réglementaire du décret, je ne pense pas qu'un juge de l'excès de pouvoir, un juge administratif l'ait annulé, n'est-ce pas ?

    De sorte que la supervision de l'autotest est non seulement légalement applicable mais c'est la seule façon réglementairement admissible pour qu'un autotest puisse produire une preuve de négativité / covid-19 enregistrable dans le système informatique SI-DEP (système informatique de dépistage)

    Au bout du compte, votre question revient un peu à se demander, est-ce qu'une preuve d'achat d'un autotest (facture datée de moins de 72 h) avec une déclaration sur l'honneur que le résultat en a été négatif, peut avoir la même valeur réglementaire que l'autotest réalisé et supervisé en direct par un professionnel de santé habilité à renseigner le SI-DEP et à délivrer un certificat de test ? Je pense que l'on aura compris que non.

    cordialement
    zen maritime 



     
    0
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  • Visiteur

    Le 15-11-2021 à 18:23

      visiteur


    Il ne faut pas se contenter de lire les textes et plus particulièrement les décrets qui sont pris par les seuls ministres et qui peuvent s'avérer illégaux . Ce qui est le cas de certains décrets
    relatifs aux lois sur l'état d'urgence.Me Brusa ne se contente  pas de les lire mais de les analyser par rapport par exemple au code de la santé publique pour prouver leur illégalité!
    Tout dernièrement le Conseil d'Etat en référé a suspendu le décret d'Octobre qui supprimait les auto tests du pass sanitaire ...La preuve que des textes peuvent être illégaux même si le Conseil Constitutionnel les valide

     
    Moderateur

    Le 15-11-2021 à 18:34

    Bonjour,

    "La preuve que des textes peuvent être illégaux même si le Conseil Constitutionnel les valide"

    Sauf que le Conseil d'?tat, pris en la voir des référés, n'as pas été saisi sur la loi permettant ce décret, mais sur le décret en lui même ...

    Il ne faut pas tout mélanger et cela ne rend pas, jusqu'à preuve du contraire, les textes inapplicables !
    Moderateur

    Le 16-11-2021 à 07:46

    A ce que vous a répondu Math64 il me faut reprendre aussi ce que vous écrivez "le Conseil d'Etat en référé a suspendu le décret d'Octobre" non, pas du tout, le décret n'a pas été suspendu.

    Si vous prenez la peine de lire l'ordonnance du Conseil d'Etat du 29 octobre 2021 la plupart des requêtes déposées contre ce décret n'ont pas reçu de suite, jugées non fondées, et ce n'est pas le décret qui a été suspendu mais de façon très ponctuelle la décision dans le décret d'exclure les autotests supervisés par un professionnel de santé, lesquels ont donc été réintroduits.

    J'ajoute, contrairement à ce que certains ont cru pouvoir penser ici dans leurs messages, que cela n'oblige aucunement les pharmaciens d'officine à proposer le service de supervision des autotests, dont la procédure de mise en place peut leur sembler fastidieuse administrativement.

    cordialement
    zen maritime 
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  • Membre

    Le 21-11-2021 à 12:24

      < 10 messages


    Bonjour en simple particulier (pas de formation juridique) qui s’intéresse au sujet des autoteste supervise  ou pas .

    Contredire la validité du principe de l’attestation de non-contamination au sars-cov-2

    Ne reviendrais pas à contredire

    La validité du principe de l’attestation de déplacement dérogatoire du gouvernent, que nous avons tous utiliser pour  nos déplacement en période de confinement  
    Moderateur

    Le 21-11-2021 à 15:46

    Bonjour,

    Lors des périodes de confinement et de couvre-feu, est-ce que vous voulez dire qu'il aurait fallu désigner un agent superviseur assigné à suivre quotidiennement chaque déplacement de chaque français pour contrôler si chaque déplacement correspond bien au motif dérogatoire coché sur l'attestation !?? Vous ne posez pas sérieusement cette question n'est-ce pas ?

    En revanche, lors de la réalisation d'un autotest au moyen d'un DMDIV (dispositif médical de diagnostic in vitro) si la supervision d'un professionnel de santé est requise c'est d'une part pour vérifier que le geste est réalisé techniquement de manière correcte, d'autre part pour en enregistrer le résultat dans un SI-DEP (système d'informations de dépistage), une plateforme sécurisée impliquant un personnel accrédité pour y avoir accès et produire en retour un code, afin de générer un passe sanitaire valide.

    cordialement
    zen maritime

       
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