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Récupération heures supplémentaires pendant préavis de départ

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Visiteur

Le 27-04-2024 à 18:23

Bonjour,

 Je démissionne pour de nombreux problèmes dans mon entreprise ( Hôtel ), et j'ai effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de la direction. Celle ci devait les payer depuis plusieurs mois, mais nous les fait rattraper quand elle peut, sans majoration.

Une semaine avant la fin de mon préavis, l'entreprise ne voulant pas payer ces heures supplémentaires à décidé de me mettre en repos compensateur ( une fois de plus sans majoration des heures ).
Est ce légal? Je leur ai déjà à plusieurs reprises indiqué que je souhaitais être payé de ces heures, et une fois sur deux la RH supprime ces heures disant qu'elles n'existent pas, avant de les remettre ( modifications de plannings sur le logiciel skello sur des dates antérieures ). 
Bref, ils ne répondent pas à mes mails et m'esquivent en étant en télétravail..

Suis je dans mon droit de les mettre aux prud'hommes? Merci

 


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  • Moderateur

    Le 27-04-2024 à 19:04

      + 1000 messages


    Bonjour

    Pour cela , il faut que vous disposiez de suffisamment d'éléments précis pour démontrer devant les juges que vous avez bien fait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ou récupérées (relevé journalier des heures supp , planning, etc..)  
    Il appartiendra à l'employeur de démontrer le contraire 

    Copié-collé d'un site juridique  (Village justice) 

    Le raisonnement suivi par la Haute Juridiction est systématiquement le même :

    Tout d?abord, la Cour de cassation rappelle qu?au regard de l?article L3171-2, alinéa 1er du Code du travail, et dès lors que tous les salariés d?un service « ne travaillent pas selon le même horaire collectif », l?employeur est tenu d?établir les « documents nécessaires au décompte de la durée de travail ».

    L?employeur doit donc théoriquement disposer de l?ensemble des documents nécessaires permettant de démontrer la réalité des horaires des salariés.

    Ensuite, la Cour de cassation rappelle qu?en matière de durée du travail, l?article L3171-4 du Code du travail organise un partage de la charge de la preuve :
    puce-32883.gif?1678270512 Le salarié doit présenter des « éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées » ;
    puce-32883.gif?1678270512 Face à cela, l?employeur doit y répondre en « produisant ses propres éléments », éléments dont il doit disposer dans la mesure où il « assurer le contrôle des heures de travail ».

    C?est enfin au regard de ces éléments que la Cour de cassation apprécie, d?une part si le salarié a présenté des éléments suffisamment précis, et d?autre part si l?employeur a également produit des éléments.

    Il ressort de l?ensemble des arrêts rendus en matière d?heures supplémentaires que dès lors que le salarié présente, a minima, un tableau récapitulatif de ses horaires quotidiens et du nombre d?heures hebdomadaires effectuées, la Cour de cassation estime qu?il présente des éléments suffisamment précis.
    -=-=

    VOIR l'article 21 de votre convention collective  

    b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit :

    « Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.

    Les chefs d'entreprises enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours, où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

    Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur de travail.

    Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

    - le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

    - le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 ;

    - le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. »

    c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :

    Durées maximales journalières

    Cuisiniers : 11 heures ;

    Autres salariés : 11 h 30 ;

    Veilleurs de nuit : 12 heures.

    Visiteur

    Le 27-04-2024 à 21:25

    Merci bien !

    Je dispose en effet des preuves de ce que j'affirme, et de leur côté, ils ont "égarés" tous les dossiers et papiers me concernant peu après ma démission.

    je vais donc leur refaire un courrier de mise en demeure avec vos articles en citations.
    Merci encore !
    0
    + -

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