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Modification d'un CDI inférieur à 24h / semaine

Visiteur

Le 05-01-2023 à 20:45

Bonjour,
le 1er juillet 2022 j'ai signé un CDI de 18/semaine (78h/mois) de secrétaire administrative au sein d'une asso d'aide à domicile. Or, en novembre, après avoir découvert que ce genre de contrat n'était plus autorisé (sauf demande écrite du salarié) j'ai informé mon employeur (Président de l'asso) de cette irrégularité, et ai demandé le passage à 24h/ semaine.
Début décembre, lors d'un entretien à ce sujet, mon employeur m'a répondu que cela devait se décider avec le Conseil d'Administration. Il a refusé de convoquer un CA extraordinaire (qui peut être convoqué sous 3 jours).
Aujourd'hui, 5 janvier 2023, profitant de la présence de mon employeur présent au bureau, je lui demande si je peux commencer à effectuer mes 24h/ semaine ce mois-ci, avec un avenant à la fin du mois. 
Il me répète la même chose, il ne peut rien faire sans l'aval du CA qui aura lieu le 25 janvier 2023.
Ma question est : de  combien de temps dispose un employeur pour modifier un contrat à la demande du salarié ? Quel recours ai-je pour obliger mon employeur à modifier mon contrat?
merci de vos réponses. 

 


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  • Moderateur

    Le 06-01-2023 à 06:41

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Est-ce que l'employeur pourrait soutenir - plus ou moins de mauvaise foi - que ce temps partiel a été fixé initialement à une durée infra-légale pour répondre à vos besoins..? Car le texte de loi comme vous l'avez noté mentionne bien la possibilité d'une demande du salarié mais sans en préciser le moyen* je n'ai pas vu qu'il faudrait que cette demande soit forcément formalisée par écrit (?)

    Peut-être la première chose que vous pourriez faire est donc d'adresser à présent un courrier recommandé avec avis de réception soulignant qu'en aucun cas lors de votre embauche et de la signature de votre contrat vous n'avez demandé une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, vous demandez dès lors un avenant de sorte à ce que votre contrat soit mis en conformité avec la loi (art. L.3123-7 et L.3123-27 du Code du travail)

    * https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020073

    cordialement
    zen maritime 
    Membre

    Le 06-01-2023 à 07:02

    Bonjour Zen Martine, 
    Merci pour votre réponse. 
    J'ai interpelé mon employeur par courrier,  en lui citant cet article de loi, tout en précisant que je n'avais fait aucune demande pour un temps de travail inférieur à 24h.
    Il n'est pas contre cette révision de contrat,  mais fait traîner les choses pour faire un avenant, prétextant l'avis du Conseil d'administration pour valider la chose.... ça peut durer des mois...
    Bonne journée 
    Membre

    Le 06-01-2023 à 07:30

    Bonjour zen,
    L'article que vous citez dit clairement qu'il faut un écrit et de plus motivé.
    Article L3123-7Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 6

    Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L__3123-27.

    Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

    1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

    2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L__1242-2_;

    3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L__1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

    4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

    Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

    Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

    Moderateur

    Le 06-01-2023 à 10:06

    Merci vous avez évidemment raison, et je n'invoquerai pour piètre excuse que l'heure très matinale à laquelle j'ai répondu, le passage que vous soulignez m'avait échappé

    cordialement
    zen maritime 
    0
    + -

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