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Fin de CDD - Chômage - Reforme de la fonction publique

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Visiteur

Le 12-02-2020 à 17:46

Bonjour,

Je suis actuellement contractuelle de droit privé catégorie B.
J'ai eu un CDD d'un an de 2018 à 2019, qui a été prolongé d'un an. Ce CDD renouvelé se termine courant 2020.
Mon contrat respecte l'article 3-2 : /affichTexte_do

"Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir."

En toute logique, la fin de ce 2nd CDD peut m'ouvrir l'accès à l'ARE puisque mon employeur est dans l'incapacité de me proposer un nouveau contrat à nouveau.
Pour finir, me contrat stipule qu'il suit les modalités de l'article 3-2.

La récente loi du 06 août 2019 modifie la durée totale de deux ans par une durée totale de 6 ans. Mon employeur peut donc me proposer de prolonger mon CDD.
Cependant, je ne souhaite pas renouveler mon contrat puisque je souhaite me reconvertir professionnellement (l'ARE reconversion professionnelle ne fonctionnerait pas puisqu'il faut démissionner d'un CDI).

Ma question est la suivante :
Etant donné que mon 2nd CDD a été signé avant la loi du 06 août 2019 et qu'il stipule que mon employeur ne peut que me proposer des contrats d'une durée total de 2 ans. Est-il dans la capacité de me proposer à nouveau un contrat malgré l'entrée en vigueur de cette loi après signature de mon contrat ?

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  • Moderateur

    Le 12-02-2020 à 18:43

      + 1000 messages


    Bonjour,
    Difficile de savoir ce qui vous sera proposé mais comme vous le savez  , un refus de renouvellement vous priverait du droit au chomage
    Membre

    Le 12-02-2020 à 21:33

    Merci.
    Ce sont donc les modalités de la nouvelle réforme qui priment sur les modalités des articles de loi applicables à la date de signature du dernier contrat.
    Dans ce cas, c'est un coup de pouce sortie du chapeau pour le salarié qui souhaite continuer dans sa structure, mais un brise patte pour celui qui devait légalement bénéficier de l'ARE à la fin de son CDD.
    Un changement des modalités de renouvellement de contrat après réengagement devrait être un motif dérogatoire à la privation du droit au chomage.
    +1
    + -
  • Visiteur

    Le 14-02-2020 à 12:42

      visiteur


    Bonjour,

    Je complète ce sujet après interprétation des textes.

    Fonction Publique Territoriale - Contractuel :
    Recrutement en application de l'article 3-2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
    Dans ce cadre ci :
    "Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée.

    Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir."

    /affichTexteArticle_do;jsessionid
    Loi n°2019-828 du 06 août 2019 transformation de la fonction publique :
    Article 17 :
    "II.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
    1° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
    b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
    « Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.
    /affichTexteArticle_do;jsessionidIl s'agit d'une modification de l'article 3, et non de sa dérogation de l'article 3-2. La durée totale de prolongement de contrat est toujours égale à deux ans maximum dans le cadre d'un recrutement pour vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
    Ainsi, l'employeur n'est pas en mesure de réaliser un prolongement/renouvellement d'un contrat appliquant l'article 3-2 à la fin des deux ans, puisque l'article 3-2 ne lui autorise pas.
    La fin du CDD avec l'impossibilité de prolonger/renouveler le contrat devrait être considéré comme une perte involontaire d'un emploi et donc rendre éligible le salarié aux allocations chômage.

    Si l'employeur souhaite continuer avec le salarié, une procédure classique de recrutement devra être enclenché. Le salarié aura le choix de repostuler ou non.

    N'étant pas juriste, je laisse aux personnes compétentes de confirmer ou d'invalider cette interprétation.
    0
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  • Visiteur

    Le 10-06-2021 à 11:59

      visiteur


    Bonjour, Je suis actuellement dans le même cas que vous l’année dernière vous a t-on laisser partir car j’en n’ai parler avec les Rh qui ne sont pas très clair dessus et me dise que je n’aurais pas le droit au chômage, pourtant normalement à la fin de ce CDD un 3ème renouvellement ne peut pas m’être proposée, Cordialement
    0
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