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Compréhension clause de non concurrence

Visiteur

Le 27-10-2022 à 13:02

Bonjour,

 Et merci par avance pour votre ou vos conseils..

Avec mon mari nous avons énormément cherché sur internet mais ce que nous lisons est à la fois clair... Mais tant que cela ... 

Mon mari a été notifié d un licenciement en juillet courrier daté du 8 envoyé le 11 reçu le 12 juillet dernier.
Dans ce courrier aucune levée de la clause de non concurrence.

Il a effectué son préavis jusqu au 10 septembre date de sa sortie des effectifs.

La clause de non concurrence determine bien tous les tenants et aboutissants elle est claire mais indique "l employeur de réserve le droit de renoncer à la clause de non concurrence jusqu à deux mois après la rupture du contrat".

Et c est là que nous sommes dans l incertitude .. Est ce que juridiquement la rupture du contrat s entend par l envoi de la notification de licenciement (pour insuffisance pro) 
Ou bien c est la date de sortie des effectifs..? On lit des interprétations différentes et nous voyons qu il existe de nombreuses jurisprudences... 

On lit que la rupture c est le jour de l envoi du courrier, on lit que la clause peut être dénoncée après la sortie des effectifs et en même temps on lit des jurisprudences récentes qui disent qu un délai trop tardif empêche le salarié de pouvoir rechercher efficacement du travail.. 
Et notre assistance juridique de façon assez sommaire nous a répondu que c était la date de sortie des effectifs qui démarrait le compte à rebours.. 

Qu en est il réellement par rapport à cette formulation de Clause? Nous souhaiterions faire partir le courrier au bon moment nous nous attendons à un employeur belliqueux ... Nous pensons qu il s agit d un oubli RH pendant l été car la clause aurait forcément été levée... 
Merci pour votre aide 


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  • Moderateur

    Le 27-10-2022 à 14:09

      + 1000 messages


    Bonjour,

    C'est la date de départ effectif qui doit être prise en compte, ou autrement dit la date à partir de laquelle le salarié pourrait commencer à travailler ailleurs et devrait dès lors respecter les termes de sa clause de non concurrence.

    Mais que l'employeur s'octroie deux mois à compter de cette date pour choisir de libérer ou non l'ex-salarié de sa clause de non concurrence, c'est laisser quelqu'un anormalement, à mon avis, dans l'incertitude sur quelle est ou non sa liberté de travail.

    cordialement
    zen maritime 
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  • Membre

    Le 27-10-2022 à 14:12

      + 1000 messages


    Bonjour,
    La date de rupture du contrat, c'est en effet ce que vous appelez "la date de sortie des effectifs", autrement dit la date à laquelle le préavis a pris fin. Si le contrat avait été rompu en juillet, votre époux n'aurait eu aucune raison de continuer à travailler pour cet employeur, ni celui-ci de lui verser un salaire.
    La rupture du contrat immédiatement après la notification du licenciement concerne les cas où il n'y a pas de préavis (faute simple ou lourde), ou quand l'employeur dispense le salarié de faire son préavis.
    A ma connaissance une disposition qui donne un délai à l'employeur pour renoncer à la clause après la rupture du contrat est légale, si elle est expressément mentionnée dans le contrat. A été jugée abusive une clause qui accordait cet employeur la faculté d'y renoncer à tout moment. Le délai de deux mois me paraît long, mais je ne connais pas de jurisprudence qui ait déclaré non valide une clause avec un délai clairement fixé.
    La jurisprudence concerne des cas où l'employeur s'y est pris trop tard : par exemple il a envoyé son courrier en comptant le délai après la fin théorique du préavis alors que le salarié avait été dispensé de préavis.
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  • Moderateur

    Le 27-10-2022 à 14:27

      + 1000 messages


    .../... à noter, de ce que je comprends de l'arrêt récent de la Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-15.755, que ce soit lors d'une rupture conventionnelle mais pareillement lors d'une démission ou d'un licenciement, le fait pour l'employeur de renoncer à faire appliquer une clause de non concurrence devrait intervenir au plus tard à date effective du départ de l'entreprise, et ce nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

    au motif (9° de l'arrêt) que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler

    => https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf075f?judilibre_chambre%5b%5d=soc&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5


    cordialement
    zen maritime 
    Membre

    Le 27-10-2022 à 15:00

    Bonjour Zen Maritime, je ne comprend pas cette jurisprudence comme ça. Je me réfère notamment au premier point du premier moyen de cassation :
    "lorsqu'une disposition conventionnelle ou contractuelle permet à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, cette renonciation doit impérativement être faite dans les conditions fixées par la convention, sous peine de nullité de la renonciation".
    La jurisprudence ne me semble pas très claire sur cette question.
    Moderateur

    Le 27-10-2022 à 15:23

    Voici comment je comprends le point que vous relevez :

    - pour qu'une renonciation soit possible il faut qu'une disposition conventionnelle (convention collective) ou contractuelle (contrat de travail) le prévoit

    - et cette renonciation doit se faire selon les conditions fixées par la convention (convention de rupture), c'est-à-dire en prenant en compte la date fixée pour la rupture de contrat

    cordialement
    zen maritime
     
    Membre

    Le 27-10-2022 à 15:59

    Je suis d'accord, mais si on lit la suite, on voit que ce qui est reproché, ce n'est pas d'avoir renoncé après la rupture du contrat, mais renoncé hors délai :
    "la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la société avait la faculté de se libérer de l'indemnité mensuelle due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence en renonçant au bénéfice de ladite clause à tout moment dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin du préavis ou en l'absence de préavis de la notification du licenciement, que la rupture du contrat, intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée, datait du 5 mai 2015 et que le délai d'un mois stipulé au contrat de travail pour la dénonciation de la clause n'avait pas été respecté ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas levé la clause dans le délai contractuel, de sorte que la contrepartie était acquise au bénéfice de la salariée pour toute la période convenue".

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