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Conjoint survivant

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Définition du terme Conjoint survivant

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a considérablement modifié le statut du conjoint survivant qui est devenu un successible. Dans l'ordre successoral, ses droits priment ceux des grands-parents et des frères et soeurs du défunt. Le texte définit le conjoint successible comme étant le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. L'époux ou l'épouse séparée de corps n'est donc pas un conjoint successible si la séparation a été prononcée contre l'époux survivant. La loi a crée une section 2 au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil qui est intitulée : « Des droits du conjoint successible ».

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. A défaut d'enfants ou de descendants , si le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens, tandis que l'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère sont décédés, la part qui serait revenue à l'un ou à l'autre, échoit au conjoint survivant. En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Sous réserve que la demande soit faite dans les douze mois qui ont suivi le décès, lorsqu'il (ou elle) recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Lorsque le survivant a le choix entre opter pour la propriété ou pour l' usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option. Il (ou elle) peut être contraint(e) par tout héritier à faire connaître son option dans les trois mois de son interpellation, à défaut de quoi, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. L'usufruit peut être converti en rente viagère indexée qui à défaut d'accord intervenu entre les successibles, est fixée par le juge ou, par accord entre les parties, en capital.

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible a occupé effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si à la date du décès, l'habitation était prise à bail les loyers sont remboursés par la succession, au fur et à mesure des règlements des loyers, Si le logement appartenait aux époux ou dépendait totalement de la succession, l'époux successible dispose, jusqu'à son décès, d'un droit réel d'habitation sur le logement et, d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant les lieux. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Par accord des parties les droits d'usage et d'habitation peuvent être convertis soit en rente, soit en capital.

La Première Chambre civile (CIV. 1. - 3 février 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004, et Civ. 1re, 20 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 108)a jugé que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, avait, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui avit été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle comprend la perception des fruits et que cette jouissance était exclusive de toute indemnité d'occupation.

Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs

© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris

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Textes :

  • Code civil art. 734 et 756 et s nouveaux textes résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001)
  • L. n°2005-882 du 2 août 2005
  • D. 2006- 966 du 1er août 2006
  • Bibliographie :

  • Brenner (C.), Brèves observations sur la révocation des donations entre époux après la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, Rép. Defrénois, 30 janvier 2005, n° 2, article 38084, p. 93-110.
  • Hauser (J.), note sous 2e Civ., 16 septembre 2003, Bulletin, II, n° 268, p. 219, Rev. trim. dr. civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 67-68.
  • Jubault (Ch.), Combinaison et cumul des libéralités entre époux avec la vocation successorale ab intestat du conjoint survivant, Rép. notariat Defrénois, 30 janvier 2004, n° 2, Doctrine, article 37862, p. 81-104.
  • Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Éditions du Jurisclasseur, 1999.
  • Actualités

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