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Mon employeur nous impose de choisir entre RCN ou heures de nuits !

Visiteur

Le 25-01-2023 à 07:16

Bonjour,

Nous faisons parti de la convention collective prestataire de service tertiraire 3301.
Nos heures de nuits ont toujours été majoré à 25% et nous avions en même temps en parallele un compteur de RCN (Repos Compensateur de nuit).

Depuis peux, gros souci avec le compteur RCN qui diminuer de mois en mois au lieu d'augmenter... Au final notre direction nous dit que c'est normal, ils ont vu avec notre convention et le service paie faisait une erreur depuis le début, en gros ont ne peut pas cumuler les 2 !

Donc de manière verbale ils nous ont dit c'est soit on vous payes vos majoration d'heures de nuits mais vous n'aurez plus de RCN,
Ou soit vous conserver vos RCN vais vous n'aurez plus votre majoration d'heures de nuits.

Est ce vrai ? Car cela ressemble à une belle arnaque, société coutumière de ce genre d'abu envers les salariés, d'ou notre vigilence.

Certain font une dizaines d'heures de nuit par mois et d'autres comme moi je fais environs 35h de nuit par mois. (nous commencons très tot à 5h du matin et d'autres finissent vers 0h).

Merci


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  • Membre

    Le 25-01-2023 à 07:28

      + 500 messages


    Bonjour,
    A priori vous devez cumuler les deux.
    https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005724730
    Article_6

    En vigueur étendu

    Article 6.1

    Contreparties au travail habituel de nuit

    Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur de nuit exposée à l'article 4 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'un repos compensateur d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

    En tout état de cause, l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit.

    Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

    - les droits liés à l'ancienneté ;

    - l'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ;

    - l'acquisition des droits à congés payés ;

    - l'acquisition des jours de RTT.

    Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

    Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulé avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

    En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l'objet d'une indemnisation financière (1).

    Article 6.2

    Contreparties au travail occasionnel de nuit

    Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 3 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 du présent accord.

    Ces dispositions ne font pas échec à l'application des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'avenant à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concernant les salariés des centres d'appels non intégrés.

    (1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

    Membre

    Le 25-01-2023 à 07:42

    Merci pour votre réponse rapide et parfaite :)
    Nos dirigeants indiqué que nous n'étions pas considéré comme réellement travailleurs de nuit car nous ne faisions pas assez d'heures.
    Il n'y a donc pas de minimum d'heures à faire dans une année de nuit pour être considéré comme tel et donc bénéficier des RCN ?


    Merci encore
    Membre

    Le 25-01-2023 à 09:19

    L'article 4 donne la définition du travailleur de nuit
    Article 4

    En vigueur étendu

    Créé par Accord 2003-02-04 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004

    Article 4.1

    Salariés en contrat à durée indéterminée

    Est considéré comme travailleur de nuit salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

    - soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus ;

    - soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

    Membre

    Le 25-01-2023 à 09:21

    Comme vous le suggère alainverce voyez avec un syndicat de la branche.
    +1
    + -
  • Moderateur

    Le 25-01-2023 à 08:18

      + 1000 messages


    Bonjour.

    Voyez donc avec un syndicat.

    Si vous cherchez à régler seule ce problème votre employeur va vous balader ou pire...

    Cdt.
    +1
    + -
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