

Appel

Définition du terme Appel
L'"appel" est une voie de recours. Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'instance, Tribunal de Grande instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège.
Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore la "partie appelante".
L'appel a un effet dévolutif. la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1re Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008). Mais, la Cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement que l'appelant déferre à son contrôle. Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la première décision. Sur une étude très complète sur la "dévolution", consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. - 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 sept. 2007). Alors qu'elle se trouve saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif. (Soc. - 4 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (2e Civ. - 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er dec. 2007). Et si donc, l'appelant qui critique le jugement intervenu en première instance, ne comparaît pas et ne saisit pas la Cour de conclusions tendant à l'infirmation de la décision attaquée, la cour d’appel confirmera automatiquement le jugement(2e Civ. - 6 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009)
Sur les effets de l'infirmation, il est jugé que méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. (2e Civ. - 14 juin 2007). De même, l'infirmation d'un jugement entraîne l'invalidité de l'emsemble des parties du dispositif du jugement atteints par cete infirmation. Ainsi, lorsqu'un arrêt d'une Courd'appel infirme un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire , cette décdision du juge du second degré entraîne l'annulation de la décision d'autorisation de licencier prise par le juge-commissaire dans le cadre de cette procédure. Il en résulte, que les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Soc. 24 juin 2008, . BICC n°678 du 15 novembre 2008).
L'appel est cependant limité aux jugement mettant fin à l'instance, les jugements qui sans statuer sur le porincipe de la recevabilité ou du bien fondé de la demande, ordonne une mesure d'instruction, ne peut être déféré à la Cour d'appel qu'en même temps que le jugement qui statue sur le fond. La décision du juge qui, dans son dispositif, statue sur la régularité de la demande, et ordonne une expertise est un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat. La voie de l'appel se trouve pareillement limitée aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excéde Eur. 4. 000, 00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un "pourvoi" devant la Cour de cassation.
En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie. Une cour d'appel qui a retenu qu'un appel principal dirigé contre une partie était irrecevable en a déduit exactement que celle-ci était irrecevable à former appel incident. (2e Civ. - 13 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable.
Sauf en matière sociale, (encore que, dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions), la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avoué. On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure tandis que l'avocat-general plaidait à l'audience. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière. (C. A. Agen (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007). Dans les procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel est signé de l'avocat-general de l'appelant ou d'un de ses confrères le substituant (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009).
Le désistement de l'appel qui se fait par conclusions, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Lorsque l'affaire appartient à la catégorie de celles pour la conduite desquelles la procédure est écrite, le désistement est réalisé par l' d'avoué de l'appelant ou, s'agissant d'un appel incident ou d'un acppel provoqué, par l'avoué de la partie qui a introduit la procédure d'appel. Lorsque la procédure est orale, il a été jugé (2°chambre civile, 10 janvier 2008, N° de pourvoi : 06-21938, Publié au bulletin Cassation et aussi, Cass. com., 18 sept. 2007, Bull., IV, n° 203, consultables sur le site de Legifrance), que la renonciation à l'appel (désistement), produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en revanche, la Cour d'appel ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée après la déclaration de désistement. De son côté la Chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé le 13 mars 2009, (n° 07-17. 670, consultable sur le site de Legifrance) que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute demande incidente produit un effet extinctif d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle était postérieure aux demandes incidentes formées par ce dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnités de procédure pour les considérer recevables, la cour a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 401 du code de procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991. Voir aussi la rubrique Désistement.
Sur la profession d'avoué, on consultera avec intérêt les développements sur l'organisation judiciaire, celle de la profession, et son historique sur le site de la Chambre Nationale des Avoués près les Cours d'appel.
Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un Tribunal de grande instance. La deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ;N° de pourvoi :, 01-13974 S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989, consultable sur le site de Legifrance) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que donc, la cour d'appel qui était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal lors de la première instance, avait méconnu l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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