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Fin de préavis et prise d'un nouveau poste en CDI

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Visiteur

Le 21-11-2021 à 06:06

Bonjour,

J'ai convenu d'une rupture conventionnelle  de mon CDI avec mon employeur  à la date du 31 déc.(solde de tout compte)
J'ai également convenu avec lui que les 3 dernières semaines  avant le 31 déc seront la prise de mon solde de congès.

Puis je commencer mon nouveau CDI au 15 décembre ?

Si risque, de quel ordre est 'il ?

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  • Moderateur

    Le 21-11-2021 à 07:04

      + 1000 messages


    Bonjour,

    En droit du travail il est formellement interdit de travailler pendant une période de congés payés.

    cordialement
    zen maritime 
    Moderateur

    Le 21-11-2021 à 07:29

    Bonjour

     A cela... il faut prendre en considération le fait que si l'emploi repris ne vous convenait pas , une démission vous priverait du chomage indemnisé

    alors que si vous repreniez cet emploi après le 31 Décembre , vous pourriez mettre fin volontairement à l'emploi repris avant d'avoir travaillé 65 jours (3 mois) sans perdre vos droits 

    VOIR : Accord d'application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 §1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage | Unedic.org
    Visiteur

    Le 21-11-2021 à 09:19

    Bonjour 

    L'administration comme l'indique les modérateurs zen et milou engage t'elle souvent ce type de recours
    Comment l'employeur b serait il au courant de la situation de Marlene50
    Cette échange est très intéressant 
    Cordialement 
    Moderateur

    Le 21-11-2021 à 10:43

    L'employeur (B) est censé vérifier que le salarié qu'il recrute est, soit libre de tout engagement, et il le fait généralement signer au salarié dans le contrat de travail; soit en cas de double emploi salarié que le cumul s'inscrit bien dans un cadre licite. Et le salarié recruté doit de son côté permettre à l'employeur (B) de s'assurer de la licéité de la situation.

    L'employeur (B) peut se suffire pour cela d'une attestation écrite, datée et signée du salarié. Mais si ce dernier fait une attestation mensongère il se met bien sûr d'emblée en faute vis-à-vis de son nouvel employeur.

    L'employeur (A) est lui aussi évidemment concerné, notamment du fait que le contrat de travail encore non rompu implique un devoir de loyauté. Et/ou peut comporter des clauses qui seraient transgressées (clause d'exclusivité, clause de non concurrence).

    NB : que le risque soit plus ou moins faible n'a pas réellement d'intérêt pour une personne en particulier lorsqu'elle a à prendre une décision, car les probabilités, les statistiques ne sont pas utiles à l'échelle individuelle, elles ne valent qu'à l'échelle populationnelle

    d'ailleurs si les gens prenaient en compte les probabilités, les calculs de risque, d'une part ils ne joueraient jamais au super loto, d'autre part ils accepteraient tous la vaccination anticovid, et personne ne conduirait jamais en ayant consommé une substance interdite par le Code de la route. 

    cordialement
    zen maritime 
    -1
    + -
  • Visiteur

    Le 21-11-2021 à 07:47

      visiteur


    Bonjour,
    mais si son employeur lui formalise une disponibilité
    En pratique,
    d'où pourrait venir le risque ? = au moment de la déclaration prélable d'embauche urssaf ?
    qui le serait ?
    En réalité que risque t'elle ?
    Moderateur

    Le 21-11-2021 à 08:06

    Il est vrai que le risque est minime mais il existe ...

    Article D3141-2

    Entrée en vigueur 2020-01-01


    Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
    Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
    L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
    L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
    -=-=

    C'est surtout vrai pour un salarié qui travaille ailleurs pendant ses CP tout en occupant un emploi durable 

    Le risque se minimise dans la situation que vous exposez car le salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés payés lors du règlement du solde de tout compte peut reprendre de suite un autre emploi sans avoir pris de repos 

    Il faut compter aussi sur la réaction du futur employeur qui risque de ne pas apprécier de vous avoir embauché alors que vous n'êtes pas encore libre de tout engagement  


    Moderateur

    Le 21-11-2021 à 08:06

    Bonjour,

    Dans son message Marlene50 disait qu'elle serait en congés payés du 15 au 31 décembre dans l'entreprise (A) qu'elle va quitter, et parlait de travailler à partir du 15 décembre dans l'entreprise (B) qu'elle va rejoindre.

    Cela lui est interdit par le Code du travail, et y compris l'employeur (B) serait possiblement attaquable d'employer un salarié qui est en congés payés. Art.D3141-2 du CT (voir lien ci-dessous).

    Par ailleurs, Marlene50 mentirait si elle déclarait le 15 décembre à l'employeur (B) qu'elle est libre par ailleurs de tout engagement, elle ne pourrait d'ailleurs produire à l'employeur (B) le certificat de travail qu'elle n'a pas encore. Et mentir ainsi à l'embauche est constitutif d'une faute.

    Enfin ne pas oublier que jusqu'à la date d'homologation de la rupture du contrat (A) par l'inspection du travail, rien ne garantit à 100% que la convention de rupture va bien être validée, il est déjà arrivé à plus d'un salarié que toute la procédure d'homologation soit à recommencer.

    Code du travail, en cliquant ici => www_legifrance_gouv_fr


    cordialement
    zen maritime 
    0
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