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Problème clause de non concurrence

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Visiteur

Le 06-05-2024 à 14:36

Bonjour,

Permettez-moi de me présenter rapidement : je suis Quentin, âgé de 29 ans, et je travaille en tant que développeur informatique. Récemment, j'ai démissionné de mon ESN pour rejoindre une autre entreprise, qui a instauré une clause de non-concurrence à mon encontre.

Je sollicite votre aide aujourd'hui car je considère cette clause comme abusive et dérisoire. En effet, mon ancien employeur m'interdit d'exercer mon métier auprès de l'ensemble de leurs clients des trois dernières années précédant mon départ, sur l'ensemble des Hauts-de-France, en échange d'une compensation équivalente à 20 % de mon Salaire Brut.

Je vous transmets ci-dessous la clause dans son intégralité :

ARTICLE 14 - INTERDICTION DE CONCURRENCE

14.1 - Le salarié aura accès à toutes les informations relatives notamment au savoir-faire, fichiers commerciaux, tarifications, informations considérées par la société comme étant indispensables à son bon fonctionnement.

Compte tenu de l'investissement réalisé par la société, tant humain que financier, pour la mise au point de ces différents fichiers, ainsi que des méthodes spécifiques à l'activité qu'elle développe, il apparaît légitime aux parties de prévoir, par avance, la protection des intérêts de la société en cas de rupture du présent contrat.

Le salarié s'engage, par la signature du présent contrat, durant les 6 mois suivant son départ effectif de l'entreprise, à :

Ne pas intervenir pour des prestations concurrentes de celles réalisées par la société, pour les clients de la société, pour son propre compte ou pour le compte de toute autre structure ;Ne pas démarcher ou contribuer à démarcher les clients de la société.

Il appartient au salarié, à l'issue de son contrat, de justifier de la nature de son nouveau contrat de travail. Tout manquement à cette information suspendra le versement des indemnités de la clause de non-concurrence.

Pour l'ensemble de cette clause de non-concurrence, est dénommé "client" toute structure ayant payé des services à la société dans les trois dernières années précédant le départ du collaborateur de la société et toute structure pour laquelle un devis a été émis ou pour laquelle un rendez-vous de présentation a été réalisé dans les trois dernières années précédant le départ du salarié. Compte tenu de l'activité développée par la société et de l'étendue du secteur territorial sur lequel le salarié sera amené à intervenir dans le cadre de ses missions, les parties conviennent, dès la signature du présent contrat, que l'interdiction de concurrence sera étendue au secteur géographique suivant : les Hauts-de-France.

14.2 - En cas de violation de cette interdiction de concurrence par le salarié, ce dernier reconnaît qu'il devra indemniser la société et serait tenu de lui payer des dommages et intérêts dont le montant est d'ores et déjà fixé à une somme équivalente à douze fois le montant de sa rémunération mensuelle au jour de son départ effectif de la société.

Cette indemnisation serait due par le salarié sans préjudice des dommages et intérêts que la société pourrait lui réclamer, ainsi que, le cas échéant, à son nouvel employeur, devant les juridictions compétentes, en réparation du préjudice réellement subi ; la société se réservant également le droit d'obtenir la cessation de l'activité concurrentielle prohibée, sous astreinte.

14.3 - En contrepartie de cette interdiction et pendant toute sa durée, la société versera au salarié une indemnisation mensuelle équivalente à 20 % de sa rémunération moyenne brute forfaitaire des trois derniers mois.

Toute violation de cette interdiction de concurrence par le salarié libérerait la société du paiement de cette contrepartie financière et obligerait le salarié à rembourser ce qui lui aurait déjà été versé à ce titre, indépendamment des sanctions et pénalités prévues à l'article 16 ci-dessus.

La société pourra toutefois libérer le salarié de la présente interdiction de concurrence lors de la cessation de son contrat de travail, sous réserve de lui avoir notifié sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Dans cette hypothèse, l'indemnité cessera d'être due au salarié.

Actuellement, les clients de mon ancienne entreprise représentent 85 % des demandes de prestation dans le secteur où j'habite, et cela a déjà considérablement restreint mes opportunités.

J'aimerais avoir votre aide pour savoir si cette clause est considérée comme abusive et/ou dérisoire, et quelles actions je peux entreprendre contre celle-ci ?

Un immense merci à ceux qui prendront le temps de répondre à ma demande.

Bien à vous,

Quentin


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  • Moderateur

    Le 06-05-2024 à 16:09

      + 1000 messages


    Bonjour,

    A la lecture de celle-ci, rien ne m'interpelle. De mon analyse, elle est parfaitement légale et opposable.

    Bien cordialement
    Moderateur

    Le 07-05-2024 à 08:56

    @ Math bonjour,

    Il y a ce passage où "Il appartient au salarié, à l'issue de son contrat, de justifier de la nature de son nouveau contrat de travail. Tout manquement à cette information suspendra le versement des indemnités de la clause de non-concurrence. 

    A supposer que, dans l'esprit de l'employeur, cela signifie qu'il puisse exiger de voir le contrat de travail que son ex-salarié aurait signé ailleurs, et qu'à défaut il cesserait de verser l'indemnité, je ne pense pas que ce soit valide.

    A ma connaissance, l'ex-salarié n'a pas à apporter la preuve qu'il respecte son obligation, c'est à l'ex-employeur de démontrer éventuellement que ce ne serait pas le cas.

    cordialement
    zen maritime 
    Moderateur

    Le 07-05-2024 à 10:20

    Bonjour,

    Effectivement:

    "Est inopérante la clause qui prévoit que le salarié percevra la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence à la condition d'en prouver le respect par l'envoi périodique de justificatifs permettant de vérifier le respect de cette interdiction de concurrence (en l'espèce, l'attestation Pôle emploi ou un bulletin de salaire). Une telle clause revient à inverser la charge de la preuve.
    Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894, n° 575 F - P + B"


    Mais, ce n'est que l'aménagement de la charge de la preuve qui est nul.
    Tout le reste de la clause reste valable pour autant.
    0
    + -

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