Explication
Oui, la loi prévoit que les indemnités ne sont allouées qu’au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement 11 salariés et plus. Mais une convention ou un accord collectif peut prévoir des indemnités pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté.
Principe :
Le Code du travail prévoit qu’un salarié doit avoir au moins deux ans d’ancienneté pour bénéficier des indemnités dues en cas d’irrégularité de procédure, d’absence de cause réelle et sérieuse ou de l’éventuel remboursement des indemnités de chômage (1).
Ces deux années d’ancienneté doivent avoir été accomplies dans une entreprise employant au moins onze salariés.
Ainsi, un salarié travaillant depuis moins de deux ans et/ou pour une entreprise de moins de onze salariés ne percevra aucune indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect de la procédure si celle-ci n’est pas prévue par convention ou accord collectif.
A noter :
Lorsque les règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller n’ont pas été respectées, mais que le licenciement est justifié, tous les salariés, même ceux n’ayant pas deux ans d’ancienneté et ceux travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, pourront percevoir l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du Code du travail (1).
Cet article prévoit en effet le versement d’une indemnité par l’employeur au salarié équivalent à un mois de salaire au maximum lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée, mais que celui-ci a une cause réelle et sérieuse.
A savoir :
L’ancienneté de deux ans du salarié s’apprécie au jour de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur. Toutes les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail sont prises en compte, à condition qu’elles soient justifiées, comme par exemple un arrêt maladie (2).
Même si le salarié n’ayant pas deux ans d’ancienneté ne peut pas percevoir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect de la procédure, celui-ci pourra toujours percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi (1).
Références :
(1) Article L. 1235-5 du Code du travail
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 1979. N° de pourvoi : 77-41381
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