Image Article R315-5 du Code de la sécurité intérieure : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité intérieure

Article R315-5 du Code de la sécurité intérieure : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité intérieure

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2020-07-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de la sécurité intérieure regroupe les lois relatives au droit de la sécurité intérieure

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité intérieure ci-dessous :

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites... Lire la suite
Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus. La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend : 1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ; 2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande. L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment. Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Nota :

Conformément au I de l'article 13 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020, les dispositions de l'article R. 315-5, dans sa rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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