Article L3123-5 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2002-02-28
Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail
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Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune Lire la suiteLe temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
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