Ce sont plus particulièrement les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile qui ont été jugées nulles et inopposables au salariés concernés par ces conventions.

Les salariés de la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile (IDCC 3034) peuvent-ils réclamer les heures supplémentaires et repos compensateurs non payés ?

La haute juridiction a en effet jugé que la convention collective 3034 ne prévoit pas en l'état un système à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Cette décision de principe - qui rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles - a été rendue au visa :

  • de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
  • de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,
  • de l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003,
  • de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Dès lors, les salariés pourront revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent en termes de majoration de salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé e... 

Il est donc possible de réclamer les heures supplémentaires et repos compensateurs non payés, aussi bien pour les années passées que pour l'avenir (tant que la situation n'aura pas été régularisée...).

Pour terminer, nous rappelerons que, conformément à l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration de délai de « trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».

L'importance de protection du droit à la santé et au repos...

Voici donc une nouvelle jurisprudence qui - à n'en pas douter - va générer un abondant contentieux, à l instar des autres conventions collectives qui se sont vues déclarées non conformes aux principes essentiels de protection du droit à la santé et au repos...