💡 Définition de l’effet de commerce : un effet de commerce est un instrument de paiement au comptant ou à terme qui est matérialisé par un titre négociable.
💡 Définition d’un titre négociable : un titre négociable est un titre qui peut être transmis d’une personne à l’autre.
💡Définition d’un instrument de paiement comptant : un instrument de paiement comptant permet d’éteindre une obligation comptant, soit une dette immédiatement exigible.
💡Définition d’un instrument de paiement à terme : un instrument de paiement à terme permet d’éteindre une obligation à terme, soit une dette affectée d’un terme.
Un effet de commerce met en relation au minimum trois parties : le tireur, le tiré, le bénéficiaire
💡 Définition du tireur : le tireur d’un effet de commerce est le créateur de l’effet de commerce. Le tireur va créer l’effet de commerce, dans la mesure où il se situe dans un rapport de triangulation, où d’une part, il est créancier (il peut exiger une certaine somme d’argent) du tiré d’une certaine somme d’argent et, d’autre part, il est débiteur (il doit une certaine somme d’argent) du bénéficiaire de la même somme d’argent. Le tireur va donc créer un effet de commerce, au terme duquel il va demander à son débiteur, le tiré, de payer directement son créancier, le bénéficiaire.
💡 Définition du tiré : le tiré d’un effet de commerce, c’est celui qui va payer l’effet de commerce. Le tiré est le débiteur du tireur. Le tiré est engagé cambiairement et assume l’obligation de payer l’effet de commerce, que s’il a signé l’effet de commerce. S’il ne signe pas l’effet de commerce, il n’est pas engagé cambiairement et sauf exception pour le chèque, il n’est donc pas obligé de payer l’effet de commerce, s’il ne le veut pas.
💡Définition du bénéficiaire ou du porteur : le bénéficiaire ou le porteur d’un effet de commerce, c’est celui qui va percevoir le montant de l’effet de commerce et qui sera payé par le tiré. Le bénéficiaire est le créancier du tireur ou tout au moins le dernier porteur de l’effet de commerce. Le bénéficiaire ne signe pas l’effet de commerce, il n’est donc pas engagé cambiairement.
💡 Définition « la provision » : la provision est la créance de somme d’argent du tireur sur le tiré égale au montant de l’effet de commerce.
Caractéristiques de l’effet de commerce : l’effet de commerce, lorsqu’il est régulier en la forme présente deux caractéristiques :
- la solidarité cambiaire : obligation pesant sur l’ensemble des signataires d’un effet de commerce (tireur, tiré accepteur, endosseur, avaliste) d’en payer le montant au porteur ;
- l’inopposabilité des exceptions : interdiction faite aux signataires d’un effet de commerce d’opposer à la demande en paiement du porteur les exceptions nées du rapport fondamental à l’origine de la création de l’effet de commerce ou tirées de leurs rapports personnels avec un autre signataire de l’effet.
💡 Définition de la notion « être engagé cambiairement » : une partie est engagée cambiairement lorsqu’elle a signé un effet de commerce, soit (le tireur qui est le créateur de l’effet de commerce, le tiré accepteur qui s’est engagé à payer l’effet de commerce, l’endosseur qui a transmis l’effet de commerce à un nouveau bénéficiaire, l’avaliste qui garantit l’engagement d’un autre signataire).
Cette note sera articulée autour, d’une partie sur le chèque, suivie d’une autre sur la lettre de change.
Le chèque
Définition chèque
Le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée « le tireur », donne l’ordre à une autre personne dénommée « le tiré » (obligatoirement une banque) de remettre sur présentation de l’écrit, des fonds lui appartenant et disponibles à un tiers « bénéficiaire », porteur du chèque ou à elle-même.
Qui crée le chèque
Le créateur du chèque est le tireur, dans la mesure où il se situe dans ce rapport de triangulation particulier, où il est créancier d’une certaine somme envers sa banque (tiré), où il a déposé une certaine somme sur son compte bancaire et en même temps, il est débiteur de la même somme envers le bénéficiaire.
📌 Nota : lorsque le client dépose une certaine somme sur son compte bancaire, dans ses rapports avec le banquier, il est créancier et le banquier est le débiteur du remboursement de la somme déposée.
Considérations juridiques sur le chèque
Le tiré est obligatoirement une banque ou assimilé, et ce, ainsi qu’en dispose l’article L131-4 du Code monétaire et financier (CMF).
La règlementation sur le chèque est prévue par le Code monétaire et financier et notamment les articles L131-2 à L131-87.
Le chèque est émis afin d’éteindre une obligation comptant en argent.
La provision doit être constituée par le tireur au moment où le chèque est créé et mis en circulation.
⚠ Attention : le tiré qui est obligatoirement une banque ne signe pas le chèque au moment de sa création, il n’est donc pas engagé cambiairement, mais il va devoir payer le chèque si la provision est suffisante, dans la mesure où le Code monétaire et financier le lui demande.
Un chèque met en relation, soit des professionnels, soit des particuliers.
Mentions obligatoires du chèque
Le chèque est établi sur « un support écrit » et contient six mentions obligatoires (1) :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée en chiffres et en lettres ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré (qui est obligatoirement une banque) ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Conséquences de l’absence de mention obligatoire : le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L131-2 du Code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme chèque (2), sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants (mentions supplétives).
💡 Définition d’une mention obligatoire : une mention obligatoire est une mention prescrite ou imposée par la loi, sous peine de nullité.
Mentions supplétives
Deux mentions supplétives :
- à défaut d’indication du lieu de paiement, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal ;
- le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
💡 Définition d’une mention supplétive : une mention supplétive est une mention obligatoire qui est manquante et qui pourra être supplée par une autre mention obligatoire.
Bénéficiaire du chèque
Le chèque peut être stipulé payable (3) :
- à une personne dénommée ou ;
- au porteur (chèque en blanc, sans indication de bénéficiaire précis).
📌 Nota : le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur et est parfaitement valable.
Différence de montant entre les chiffres et les lettres
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres (4).
Délai de présentation du chèque au paiement
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours (5).
Sanction
L’omission de présenter le chèque au paiement dans un délai maximal de 8 jours à compter de sa mise en circulation n’est assortie d’aucune sanction.
Délai de prescription du chèque
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an (6) à partir de l'expiration du délai de présentation (soit un an et 8 jours à compter de la mise en circulation du chèque).
La lettre de change
💡 Définition
La lettre de change ou la traite est un écrit daté, par lequel une personne dénommée « le tireur », donne mandat à une personne dénommée « le tiré » (débiteur du tireur), de payer une certaine somme, à une date déterminée à une troisième personne, appelée « porteur » ou preneur ou bénéficiaire.
Considérations juridiques sur la lettre de change
Le créateur de la lettre de change est le tireur, dans la mesure où il se situe dans ce rapport de triangulation particulier, où il est créancier d’une certaine somme envers le tiré, en vertu d’un contrat et en même temps, il est débiteur de la même somme envers le bénéficiaire.
La lettre de change est donc un instrument de paiement à terme.
La règlementation sur la lettre de change est prévue par le Code de commerce et notamment les articles L511-1 à L 511-81.
Le tiré n’est pas obligatoirement une banque. Le tiré est dans tous les cas, le débiteur du tireur.
La provision doit être constituée par le tireur, non pas au moment où la lettre de change est créée, mais au jour de l’échéance, ce qui veut dire, que le tiré doit être débiteur du tireur, non pas à la création de la lettre de change, mais à son échéance.
Le tiré qui n’est pas une banque, mais le débiteur du tireur, ne signe pas la lettre de change, il n’est donc pas engagé cambiairement, il n’est donc pas obligé d’honorer le montant de la lettre de change s’il ne le veut pas. La situation sera différente s’il accepte la lettre de change en la signant.
Une lettre de change met en relation que des professionnels agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le tireur est obligatoirement un professionnel, de même que le tiré. Le bénéficiaire peut éventuellement ne pas être un professionnel.
De la création et de la forme de la lettre de change
Mentions obligatoires de la lettre de change
La lettre de change est établie sur « un support écrit » et contient 8 mentions obligatoires (7) :
1. La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (en chiffres et en lettres) ;
3. Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré (le débiteur du tireur) ;
4. L'indication de l'échéance ;
5. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire) ;
7. L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8. La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Sanction en l’absence de mentions obligatoire : le titre dans lequel une des énonciations indiquées fait défaut ne vaut pas comme lettre de change.
Mentions supplétives
Trois mentions supplétives :
- la lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue ;
- à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
- la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Personne pour le compte de qui est tirée la lettre de change
La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même (8). Une lettre de change a forcément un bénéficiaire et cela constitue une des mentions obligatoires. Une lettre de change en blanc est nulle.
Différence de mention entre les chiffres et les lettres
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres (9).
Interdiction de souscription de lettre de change par un mineur ou un incapable majeur ou un consommateur
Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, de même que pour des majeurs protégés et des consommateurs (10).
De la provision
💡 Définition de la provision
La provision est représentée par la créance que possède le tireur sur le tiré (11).
Moment de la constitution de la provision
La provision doit être constituée par le tireur sur le tiré à l’échéance de la lettre de change, ce qui implique qu’à l’échéance de la lettre de change le tireur doit être créancier du tiré à hauteur du montant de la lettre de change.
De l'endossement
💡 Définition de l’endossement
L’endossement est le moyen de transmission d’une lettre de change.
Modalités de l’endossement
L’endossement doit être réalisé sur la lettre de change (12) ou sur une allonge avec la mention « bon pour endossement » suivi de la signature de l’endosseur (celui qui transmet la lettre de change).
📌 Nota : une allonge est une feuille libre que l’on annexe à la lettre de change.
Le bénéficiaire de l’endossement se nomme « l’endossataire » et sera donc le nouveau porteur de la mettre de change, alors que celui qui transmet la lettre de change se nomme « l’endosseur ».
L’endossement peut être en blanc et donc au porteur.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L’endossataire, sauf nouvel endossement va pouvoir présenter la lettre de change au paiement et se faire payer par le tiré.
De l'acceptation
💡 Définition
L’acceptation est l’engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l’échéance (13).
Formalisme de l’acceptation
L'acceptation est écrite sur la lettre de change obligatoirement et non pas sur une allonge (14). Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
De l'aval
💡 Définition
L’aval est une garantie de paiement donnée par un tiers ou par un précédent signataire de la traite qui s’engage à régler celle-ci à l’échéance en cas de carence du débiteur dont il se porte garant (15).
Formalisme de l’aval
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Celui qui se porte garant se nomme « l’avaliseur » ou « l’aval » et celui qui est garanti se nomme « l’avalisé ».
Bénéficiaire de l’aval
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
De l'échéance
Principe
Une lettre de change peut être tirée (16) :
- à vue ;
- à un certain délai de date (exemple 45 jours fin de mois) ;
- à jour fixe.
Présentation au paiement de la lettre de change à vue
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date (17).
Du paiement
Date de présentation au paiement (18) : le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement (au tiré) soit le jour où elle est payable (à l’échéance), soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
Du recours faute d'acceptation et faute de paiement
Conséquences du refus de paiement par le tiré à l’échéance & obligation de dresser le protêt (19) : si à l’échéance, le tiré refuse d’honorer le paiement du montant de la lettre de change, le porteur doit le faire constater en dressant ce que l’on appelle le protêt, sauf si la lettre de change a été stipulée sans frais.
📌 Nota (20) : les actions du porteur de la lettre de change, contre les autres signataires de la lettre de change, en cas de défaut de paiement du tiré, ne sont possibles que si le protêt a été dressé, sauf si la lettre de change a été stipulée sans frais.
Des formes du protêt
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un commissaire de justice (21).
De la prescription
Délais de procédure (22) :
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
📌 Nota : il est possible de former opposition à un chèque ou une lettre de change, en cas de perte ou de vol du titre et uniquement dans ce cadre précis.
Références :
(1) Article L131-2 CMF traitant des mentions obligatoires du chèque
(2) Article L131-3 CMF traitant des conséquences de l’absence des mentions obligatoires d’un chèque
(3) Article L131-6 CMF traitant des bénéficiaires possibles d’un chèque
(4) Article L131-10 CMF traitant de la différence de montant entre les chiffres et les lettres d’un chèque
(5) Article L131-32 CMF traitant du délai de présentation d’un chèque
(6) Article L131-59 CMF traitant du délai de prescription d’un chèque
(7) Article L511-1 Code de commerce traitant des mentions obligatoires de la lettre de change
(8) Article L511-2 Code de commerce traitant du bénéficiaire de la lettre de change
(9) Article L511-4 Code de commerce traitant de la différence de valeur entre les chiffres et les lettres sur la lettre de change
(10) Article L511-5 Code de commerce traitant de l’interdiction de souscription d’une lettre de change par les consommateurs, mineurs et incapables majeurs
(11) Article L511-7 Code de commerce traitant de la définition de la provision d’une lettre de change
(12) Article L511-8 Code de commerce traitant de l’endossement d’une lettre de change
(13) Article L511-19 Code de commerce traitant de l’acceptation d’une lettre de change
(14) Article L511-17 Code de commerce traitant du formalisme de l’acceptation d’une lettre de change
(15) Article L511-21 Code de commerce traitant de l’aval d’une lettre de change
(16) Article L511-22 Code de commerce traitant de l’échéance d’une lettre de change
(17) Article L511-23 Code de commerce traitant de l’échéance d’une lettre de change à vue
(18) Article L511-26 Code de commerce traitant du délai de présentation d’une lettre de change
(19) Article L511-39 Code de commerce traitant de l’obligation de dresser protêt faute de paiement du tiré
(20) Article L511-43 Code de commerce traitant des recours possibles faute de paiement de la lettre de change par le tiré faute d’avoir dressé protêt
(21) Article L511-52 Code de commerce traitant de la forme du protêt
(22) Article L511-78 Code de commerce traitant des délais de prescription



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