Depuis le 1er novembre 2023, l'employeur a l'obligation de fournir certaines informations sur la relation de travail aux salariés nouvellement embauchés (1).
Nature des informations à transmettre :
Pour les contrats à durée déterminée (CDD) - et donc, saisonniers -, elles sont au nombre de 13 :
- l'identité des parties à la relation de travail ;
- le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
- l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
- la date d'embauche ;
- la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
- la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
- les éléments constitutifs de la rémunération, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
- les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
À noter : des informations particulières sont dues aux gens de mer (= toutes personnes salariées ou non salariées exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit) et aux salariés appelés à travailler à l'étranger.
Modalités de transmission :
L’employeur doit adresser ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Délai de transmission :
Selon la nature de l'information, la communication :
-
peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (pour les informations 6° à 11° et 13°) ;
-
ou doit être faite individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche ou 1 mois à compter de la même date (pour les autres informations).
Recours du salarié en cas de défaut de transmission :
Si les informations n'ont pas été transmises au salarié dans les délais légaux, celui-ci peut suivre la procédure visant à les obtenir, ou le cas échéant, les faire compléter.
À défaut de retour positif après avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter dans un délai de 7 jours calendaires (à compter de la réception de la mise en demeure), il peut saisir le conseil de prud’hommes (2).
Ce que pensent nos clients :
MAX F.
le 17-07-2021
Meme réponse