Acquisition des congés payés en arrêt maladie non professionnelle : rappel des règles issues de la loi DDADUE
Depuis l'entrée en vigueur de la Loi DDADUE, le 24 avril 2024, la durée de l'arrêt de travail d'origine non professionnelle est assimilée à du temps de travail effectif (1). Le principe de l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie est inscrit dans le Code du travail.
Il est ainsi accordé aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, le droit à un congé payé, au même titre qu'aux salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Celui-ci s'élève à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de 24 jours ouvrables par période de référence, à la différence des salariés en arrêt de travail dont l'origine est professionnelle, qui eux ont le droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés (2).
Les dispositions d'une convention collective qui prévoit l'acquisition de 2,5 jours de congés par mois de travail effectif s'applique-t-elle aux salariés en arrêt pour maladie non professionnelle ?
Rappel des faits
Dans cette affaire, des salariés d'une société ont saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant des périodes d'arrêt de travail pour maladie. A l'appui de leur demande, ils invoquaient les dispositions de leur convention collective.
Effectivement, dans son article 41, alinéa 4, la Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande prévoit que "tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif" (3).
Les périodes de suspension pour arrêt de travail pour maladie non professionnelle étant désormais assimilées à du temps de travail effectif, les salariés estimaient que les dipositions de leur convention collective leur étaient applicables.
D'ailleurs, le CPH qui statuait en référé (et en dernier ressort), a fait droit à leur demande en estimant que les dispositions de la CCN étaient plus favorables aux salariés (et donc que l'employeur devait leur verser une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2,5 jours).
L'employeur a formé un recours contre les ordonnances de référé rendues par le Conseil de prud'hommes et la Cour de cassation lui a donné raison.
⚖ Quelle est la position de la Cour de cassation sur ce point ?
Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation a estimé que lorsque les dispositions d'une convention collective qui prévoient d'accorder 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif, elles ne sont pas plus favorables que les dispositions du Code du travail (qui prévoit le droit, pour le salarié en arrêt pour maladie non professionnelle, à 2 jours ouvrables par mois) (4).
Effectivement, ladite convention collective ne prévoyait pas l'acquisition de droit à congés payés pour des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Les dispositions de la convention collective n'ont donc pas vocation à s'appliquer dans ce cas précis.
L'employeur n'avait pas l'obligation d'accorder 2,5 jours de congés payés au salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, mais bien 2 jours ouvrables.
Références :
(1) Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
(2) Articles L3141-3 et L3141-5-1 du Code du travail
(3) Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017), article 41, alinéa 4
(4) Cass. Soc., 21 janvier 2026, n°24-22016


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