Le congé de reclassement : un droit, mais un statut modifié après le préavis
Pour rappel, le congé de reclassement a pour objectif d’accompagner le salarié dans sa recherche d’emploi en lui offrant des actions de formation et des prestations d’accompagnement par une cellule spécialisée. Ce congé, qui peut durer entre 4 et 12 mois, commence généralement pendant le préavis, période pendant laquelle le salarié est dispensé d'exécuter son travail tout en percevant sa rémunération habituelle.
📌 Durant cette phase, le salarié conserve non seulement son salaire, mais aussi ses avantages en nature, comme l’utilisation d’un véhicule de fonction à des fins professionnelles et personnelles.
La question du maintien des avantages en nature après le préavis
Cependant, lorsque la durée du congé de reclassement excède celle du préavis, la situation change. Si la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié est en principe prorogée, l’objet de cette relation se modifie. En effet, au-delà du préavis, la rémunération versée au salarié n'est plus un salaire classique, mais un revenu de remplacement.
Dans cette situation, le salarié ne peut plus revendiquer le maintien des avantages en nature dont il bénéficiait pendant le préavis. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans son arrêt du 12 mars 2025 (1), qu'il n'y a pas de droit au maintien du véhicule de fonction après la fin du préavis, même si le congé de reclassement se poursuit au-delà de cette période.
Conclusion : Le véhicule de fonction ne peut être conservé au-delà du préavis
En somme, si le salarié conserve ses avantages en nature pendant la période de son préavis, cette situation ne s’applique pas lorsque le congé de reclassement excède ce délai. Dès lors que le contrat de travail est modifié, notamment avec le versement d’un revenu de remplacement, le salarié perd le droit à la conservation des avantages en nature, tels que le véhicule de fonction.
Cet arrêt clarifie les droits des salariés pendant le congé de reclassement et rappelle qu’au-delà du préavis, la relation de travail évolue, entraînant une modification des avantages liés à l’emploi.
Référence :
(1) Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22756
Très bonnes explications.