Indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de salariés et rupture de contrat

Lorsque des salariés sont transférés vers un nouvel employeur à l’occasion d’une reprise de marché, leur contrat fait généralement l’objet d’un avenant. Mais cela ne suffit pas à effacer la rupture du contrat initial. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai 2025 (3).

Dans cette affaire, une société de sécurité perdait un marché. Les salariés concernés ont été repris par la société entrante, via un avenant à leur contrat. La société sortante ayant dissimulé l’emploi de certains salariés, ceux-ci ont demandé le versement de l’indemnité prévue à l’article L8223-1 dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur.

📌 La Cour a tranché : la relation contractuelle avec l’entreprise sortante est bien rompue, ce qui justifie le versement de l’indemnité, même après transfert chez un nouvel employeur.

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Indemnité en cas de travail dissimulé : une jurisprudence constante confirmée par la Cour de cassation

Cette position n’est pas nouvelle. La haute juridiction avait déjà jugé, en 2016, que l’indemnité pour travail dissimulé est due par l’employeur ayant rompu la relation de travail, même si le salarié poursuit son activité auprès d’un autre prestataire (4).

📌 La décision de 2025 confirme cette ligne jurisprudentielle : la responsabilité de l’entreprise sortante demeure entière si elle a méconnu les règles du Code du travail, notamment en matière de déclaration d’emploi.

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Versement de l'indemnité travail dissimulé : ce que change l’absence de rupture dans les transferts de plein droit

⚠ Attention toutefois : tous les transferts de salariés ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans certains cas, notamment lorsque l’article L1224-1 du Code du travail s’applique (5), le contrat se poursuit automatiquement avec le nouvel employeur. Dans ces situations, l’indemnité pour travail dissimulé peut ne pas être due, faute de rupture.

Mais en matière de reprise de marché, la jurisprudence considère qu’il y a bien rupture, même si un avenant lie ensuite le salarié au nouvel employeur. C’est cette rupture qui ouvre droit à l’indemnité forfaitaire en cas de pratiques illégales de l’ancien employeur.

 

Références :
(1) Article L8223-1 du Code du travail
(2) Articles L8221-3 et L8221-5 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 21 mai 2025, n°23-16540
(4) Cass. soc., 11 mai 2016, n°14-17496
(5) Article L1224-1 du Code du travail