Report de l’entretien préalable au licenciement : faut-il recommencer la procédure ?
Prenons le cas d’une salariée absente pour des raisons de santé : une serveuse, récemment embauchée, est placée en arrêt de travail quelques jours après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. En raison de cet arrêt, son employeur reporte l’entretien d’une semaine. Trois jours après cette nouvelle date, il prononce son licenciement pour faute grave. La salariée conteste immédiatement la procédure.
Au cœur du litige : l’employeur aurait-il dû recommencer entièrement la procédure de convocation ? Et surtout, le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi a-t-il été respecté ?
Selon l’article L1232-2 du Code du travail (2), l’entretien préalable doit être précédé d’un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date prévue pour l’entretien. Ce délai court à partir de la présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre (2).
⚖ Mais la Cour de cassation précise ici que ce délai n’a pas à recommencer à zéro si l’entretien est simplement reporté à cause de l’état de santé du salarié. Dans ce cas, l’employeur doit simplement l’aviser en temps utile, par tout moyen, de la nouvelle date et heure de l’entretien.
Néanmoins ce formalisme encadré n’est pas vraiment rigide, en effet la loi exige que la convocation à l’entretien soit écrite. Elle peut être envoyée par lettre recommandée, remise en main propre contre décharge, voire signifiée par commissaire de justice ou par Chronopost (3). En revanche, la convocation par message vocal ou fax est refusée car elle ne permet pas de prouver avec certitude sa réception (4).
💡 Dans l’affaire jugée en mai 2025, la première convocation avait bien respecté le délai légal : envoyée le 31 octobre pour un entretien prévu le 9 novembre. Lorsque l’entretien a été reporté, l’arrêt maladie de la salariée était terminé depuis le 17 novembre, et la nouvelle convocation, envoyée le 24 novembre pour un entretien le 30, lui laissait largement le temps de préparer sa défense.
Report de l’entretien préalable : quelles obligations pour l’employeur ?
Ainsi, que doit faire l’employeur en cas de report ? Lorsque le report n’est pas de son fait, notamment s’il est causé par un arrêt maladie ou demandé par le salarié lui-même (5), l’employeur n’a pas à recommencer toute la procédure. Il doit seulement respecter un délai raisonnable, appelé ici « en temps utile », et informer le salarié de la nouvelle date. Ce délai doit laisser le temps au salarié de préparer sa défense, surtout s’il a été récemment malade.
En revanche, si le report émane de l’employeur, alors le délai légal de cinq jours doit être recompté intégralement à partir de la nouvelle convocation (6).
La Cour de cassation montre ici une certaine souplesse. Elle n’impose pas à l’employeur de tout recommencer si les conditions sont réunies :
- convocation initiale valable ;
- nouveau délai raisonnable ;
- et information claire du salarié.
Ce pragmatisme permet d’éviter les lourdeurs administratives, tout en maintenant les droits du salarié.
Mais attention : la charge de la preuve pèse sur l’employeur, qui doit pouvoir démontrer qu’il a bien informé le salarié dans un délai correct, et que ce dernier était en mesure de se présenter à l’entretien.
Références :
(1) Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-18003
(2) Article L1232-2 du Code du travail
(3) Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71412 ; Cass. soc., 8 février 2011, n° 09-40027
(4) Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23738 ; Cass. soc., 13 septembre 2006, n° 04-45698
(5) Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19872
(6) Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-66616


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