La procédure de sauvegarde, tout comme la procédure de redressement judiciaire ont vocation à tenter d’aider l’entreprise durant la période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelable une fois, soit au total 12 mois, grâce aux mesures de traitements curatifs (une note a déjà été rédigée sur la notion de mesures de traitement curatifs).
Les mesures de traitement curatifs, ont pour but de figer la dette de l’entreprise en difficultés et par ailleurs, de paralyser l’action des créanciers, et ce, durant toute la période d’observation, ce qui détermine à ce que le chef d’entreprise puisse reprendre le contrôle de son entreprise, afin de tenter de faire progresser le chiffre d’affaires à la hausse et de diminuer les charges, sans être entravé par la dette, antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il se pose donc deux questions, que cette note va tenter de solutionner :
- l’action des créanciers est paralysée durant la période d’observation, existe-t-il une ou plusieurs mesures de publicités destinées à les informer que l’entreprise en difficultés se trouve en procédure collective, ce qui va leur permettre de déclarer leurs créances (deux notes ont déjà été rédigées s’agissant de la déclaration de créance) ? ;
- qui dirige l’entreprise durant la période d’observation, où va s’appliquer le traitement curatif et par ailleurs, quelles sont les formalités à accomplir immédiatement après le jugement d’ouverture ?
Cette note sera articulée autour de ces deux questions.
Mesures de publicités destinées à informer que l’entreprise en difficultés se trouve en procédure collective
Fondements des mesures de publicités postérieures au jugement d’ouverture
La période d’observation paralyse l’action des créanciers, et ce, grâce aux mesures de traitement curatifs, ce qui permet au débiteur de préparer un plan de redressement ou de sauvegarde d’une durée de 10 ans au maximum. La paralysie de l’action des créanciers est par nature provisoire et durera le temps de la période d’observation, jusqu’à l’adoption d’un plan.
Les créanciers seront payés grâce au plan, ce qui implique, que leurs créances soient incluses dans le plan et les procédures de déclaration de créances ont vocation à intégrer les créances des créanciers, après les avoir vérifiées dans le plan.
Afin que les créanciers d’un débiteur en procédure collective puissent savoir que leur débiteur se trouve en procédure collective et qu’ils doivent déclarer leurs créances, un certain nombre de mesures de publicités sont prévues.
📌 Les mesures de publicités prévues immédiatement après l’ouverture de la procédure ont pour but d’informer les créanciers que, d’une part, leurs actions sont paralysées par la procédure collective et que, d’autre part, ils doivent déclarer leurs créances, s’ils escomptent être payés dans le cadre du futur plan.
Formalités à accomplir postérieurement au jugement et constituant les mesures de publicité à destination des créanciers
Notification du jugement
Notification du jugement au débiteur
Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les 8 jours de la date du jugement (1).
💡 Définition notification : un acte juridique qui est notifié est adressé à la partie concernée par l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Notification du jugement d’ouverture aux organes de la procédure
Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure (2) :
- aux mandataires de justice désignés ;
- au procureur de la République ;
- au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
Envoi du jugement au commissaire de justice chargé de l’inventaire
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen (3). L’inventaire est réalisé par un commissaire de justice en redressement judiciaire et en procédure de sauvegarde, il peut être réalisé, soit par le chef d’entreprise s’il en a manifesté la volonté dans le cadre de sa requête en saisine du Tribunal, soit par un commissaire de justice désigné par le Tribunal.
Publication du jugement d’ouverture au RCS et ou au RNE
Publication du jugement au Registre du commerce et des sociétés (RCS)
Le jugement d'ouverture de la procédure de Sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au Registre du Commerce et des Sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre (4).
Publication du jugement au Registre national des entreprises (RNE)
Le greffe du Tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du RNE l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées.
📌 Nota : les informations contenues au RCS et au RNE sont accessibles à tout le monde, et ainsi toutes les personnes qui consultent ces registres peuvent savoir que tel débiteur se trouve en procédure collective et en outre, ils peuvent se faire délivrer une copie du jugement d’ouverture.
Publication d’un extrait du jugement d’ouverture dans un Journal d’annonces légales et au BODACC
Principe de la publication d’un extrait du jugement d’ouverture au BODACC et dans un JAL du Département
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires (5).
Contenu de l’insertion
Cette insertion contient :
- l'indication du nom du débiteur ;
- selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle ;
- de son numéro unique d'identification ;
- ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou du RNE où il est immatriculé ;
- de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le Tribunal si elle est différente.
Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés.
Important : l’annonce comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. La publication d’un avis d’ouverture de la procédure collective dans la presse constitue le premier mécanisme d’information à destination des créanciers de l’entreprise en procédure collective.
📌 Nota : la première publication intervient dans un journal d’annonces légales et la seconde publication intervient au BODACC. Le point de départ du délai de déclaration de créances pour les créanciers antérieurs chirographaires court à compter de la publication au BODACC. Or, la publication dans un JAL qui est facilement visible par tout le monde, ne fait pas courir le délai de déclaration de créances, alors que la publication au BODACC qui n’est réellement accessible qu’à certaines entreprises spécialisées fait courir le délai de déclaration de créances.
Délai de publication (6) : le greffier procède d'office à ces publicités (publication d’un avis du jugement d’ouverture dans la presse et publication du jugement au RCS et au RNE) dans les 15 jours de la date du jugement.
Qui dirige l’entreprise durant la période d’observation et quelles sont les formalités à accomplir immédiatement après le jugement d’ouverture ?
Qui gère l’entreprise en période d’observation
Afin de déterminer qui gère l’entreprise en procédure collective et plus précisément en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, il existe en réalité deux possibilités (7) :
Gestion de l’entreprise par le dirigeant
L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant sous réserve que les pouvoirs du chef d’entreprise se limitent à la gestion courante.
💡 Définition d’un acte de gestion courant : un acte de gestion courant est un acte qui relève de l’objet social de l’entreprise et qui relève de la gestion courante ou habituelle de l’entreprise. Les investissements sont donc interdits, tout comme les achats ou vente de fonds de commerce, d’immeubles. Seule la gestion courante de l’entreprise est autorisée.
Désignation possible d’un administrateur
Lorsque le Tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires, il les charge ensemble ou séparément d’assister le chef d’entreprise pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux (la gestion de l’entreprise est alors conjointe entre le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire).
📌 Nota : le Tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires, qui n’est obligatoire, que si l’entreprise atteint une certaine taille (8). Le seuil de déclenchement de la désignation obligatoire d’un administrateur judiciaire est de :
- 3.000.000 euros par an pour le chiffre d'affaires hors taxes ;
- et de 20 pour le nombre de salariés.
📌 Nota : l’assistance de l’administrateur judiciaire auprès du chef d’entreprise se limite à la gestion courante de l’entreprise. En cas de conflit entre l’administrateur judiciaire et le chef d’entreprise s’agissant d’un acte de gestion à accomplir au pas, celui-ci est tranché par le juge commissaire.
Autorisation d’un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise par le juge commissaire
Le juge commissaire peut autoriser le débiteur, éventuellement assisté de l’administrateur judiciaire à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise (9). Le critère retenu par le juge commissaire est l’intérêt de l’entreprise.
Formalités à accomplir par le chef d’entreprise immédiatement après le jugement d’ouverture
Après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, 5 formalités sont à accomplir rapidement par le chef de l’entreprise.
Inventaire des biens du débiteur (10) : dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
📌 Nota : il existe deux cas de figure :
- soit la procédure ouverte est une procédure de sauvegarde et dans ce cas, l’inventaire des biens de l’entreprise est réalisé par le chef d’entreprise, sauf s’il souhaite qu’il soit réalisé par un commissaire de justice, et cette précision est faîte dans la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- soit la procédure ouverte est une procédure de redressement judiciaire et dans ce cas, l’inventaire des biens de l’entreprise est réalisé par un commissaire de justice.
Le débiteur doit établir quatre listings (11) :
Le débiteur remet à l'administrateur judiciaire s’il y en a un et au mandataire judiciaire :
1. la liste des créanciers de l’entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire (cela correspond au passif de l’entreprise, soit la liste des créanciers de l’entreprise en sauvegarde) ;
2. du montant des débiteurs de l’entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire (cela correspond aux créances de l’entreprise en procédure collective contre ceux qui lui doivent des sommes d’argent) ;
3. des principaux contrats en cours qui lient l’entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
4. il les informe des instances judiciaires en cours auxquelles l’entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire est partie.
Formalisme du listing des créanciers de l’entreprise (12) : la liste des créanciers établie par le débiteur comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Délai de remise des listings (13) : dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
📌 Nota : l’établissement des listings constitue le premier acte du traitement curatif de l’entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La liste des dettes de l’entreprise en procédure collective va permettre au mandataire judiciaire d’adresser à chaque créancier visé dans cette liste, un avis de déclaration de créances, de manière à les inciter à déclarer leurs créances. La liste des créances de l’entreprise en procédure collective va permettre d’envisager si cela n’a pas été le cas, les actions en recouvrement de créance. La liste des contrats en cours va permettre de définir le ou les contrats dont il est indispensable de conserver et ceux qui peuvent être résiliés. La liste des litiges en cours de l’entreprise en procédure collective va permettre de prévenir le Tribunal et la partie adverse de la procédure collective, afin que la procédure judiciaire puisse être régularisée.
📌 Nota : l’inscription d’une dette par le débiteur en procédure collective sur la liste établie en faveur du mandataire judiciaire, n’interdit pas le débiteur par la suite de contester la créance du créancier (14).
Références :
(1) Article R621-6 du Code de commerce qui définit l’obligation de notifier le jugement d’ouverture de la procédure collective au débiteur dans les 8 jours
(2) Article R621-7 du Code de commerce qui définit l’obligation de notifier le jugement d’ouverture aux organes de la procédure désignés à cet effet
(3) Article R621-7-1 du Code de commerce qui définit l’obligation de notifier le jugement d’ouverture à celui qui a été désigné afin de réaliser l’inventaire des biens de l’entreprise en procédure collective, soit le commissaire de justice en redressement judiciaire ou éventuellement du chef d’entreprise en procédure de sauvegarde s’il a souhaité réaliser lui-même l’inventaire
(4) Article R621-8 du Code de commerce qui définit l’obligation de publier le jugement d’ouverture au RCS et ou au RNE
(5) Article R621-8 alinéa 5 du Code de commerce qui définit l’obligation de faire paraître un avis du jugement d’ouverture au BODACC et dans un Journal d’annonces légales
(6) Article R621-8 dernier alinéa du Code de commerce qui définit le délai de mise en œuvre des mesures de publicités, soit publication d’un avis du jugement d’ouverture dans la presse et publication du jugement au RCS et au RNE
(7) Article L622-1 du Code de commerce qui définit les deux possibilités de gestion de l’entreprise durant la période d’observation
(8) Article R621-11 du Code de commerce qui définit les seuils fixés afin de devoir désigner un administrateur judiciaire, soit pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3.000.000 euros et pour le nombre de salariés de vingt
(9) Article L622-7 II du Code de commerce qui définit les pouvoirs du juge commissaire afin d’autoriser un acte ne relevant pas de la gestion courante de l’entreprise
(10) Article L622-6 du Code de commerce qui définit l’obligation de réaliser un inventaire des biens de l’entreprise après le jugement d’ouverture de la procédure collective pour la procédure de sauvegarde et l’article L631-9 Code de commerce qui définit l’obligation de réaliser un inventaire des biens de l’entreprise après le jugement d’ouverture de la procédure collective pour la procédure de redressement judiciaire
(11) Article L622-6 alinéa 2 du Code de commerce qui définit l’obligation pour le débiteur de dresser la liste des créances, la liste des dettes et la liste des procès en cours
(12) Article R622-5 du Code de commerce qui définit le formalisme de la liste des dettes de l’entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
(13) Article R622-5 alinéa 1 du Code de commerce qui définit le délai de remise des trois listings établis par le chef d’entreprise qui est de 8 jours à compter du jugement d’ouverture
(14) Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12133, FS-B, Rejet, « Il résulte des articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L.622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R.622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L.624-1 et R.624-1 du code précité »


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