1. Chômage partiel personnes vulnérables covid : jusqu'à quand ? Qui pouvait en bénéficier ?

Fin de l'activité partielle pour personne vulnérable depuis le 28 février 2023 (officiellement 31 janvier 2023)

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les personnes vulnérables, à risque de développer une forme grave de Covid, font l'objet de plusieurs mesures de protection.

28 février 2023Fin du chômage partiel salariés vulnérables

Parmi les mesures pour protéger leur santé, il existait un dispositif de chômage partiel pour personnes vulnérables. Cette mesure devait être applicable jusqu'au 31 juillet 2022 mais a été reconduite par la loi de finance rectificative 2022 jusqu'au 31 janvier 2023 (1). Le Gouvernement avait annoncé une prolongation puis jusqu'au 28 février 2023.  Aucun décret n'était paru pour cette prolongation.

Ainsi, depuis le1er février 2023 officiellement, ou 1er mars 2023, le dispositif d'activité partielle pour personne vulnérable ne s'applique plus.

De plus, les autorisations spéciales d'absence pour les agents publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection à la Covid-19 ont pris fin le 28 février 2023.

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Comment mettre vos salariés en activité partielle ?

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Inclus dans ce dossier : un modèle de lettre pour informer vos salariés de leur mise en activité partielle + une fiche récap procédure.

👓 A lire également : Chômage partiel longue durée (APLD) : tout savoir sur ce dispositif

Qui était concerné par le chômage partiel personnes vulnérables ? Quelles conditions ?

Un décret du 27 octobre 2022 précisait les critères permettant de reconnaître les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19 (2).

📌 Pour être considéré comme un salarié vulnérable pouvant être placé en position d'activité partielle, l'intéressé devait satisfaire à 3 critères cumulatifs suivants (s'appliquent aux arrêts de travail débutant depuis le 1er octobre 2022) :

  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • être dans l'une des situations suivantes (critère de vulnérabilité) :

- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère (médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive / infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 / consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques / liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
- être atteint de trisomie 21.

  • et ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées ci-après :

- l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, sinon, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide) ;
- l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- l'adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne utilise les moyens de transport collectifs.

📌 Cas des salariés sévèrement immunodéprimés 

Ces derniers étaient également placés en position d'activité partielle lorsqu'ils répondaient à 2 critères cumulatifs : 

  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail ;
  • et être dans l'une des situations suivantes :

- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif.

📌 Pouvaient également être placés en activité partielle, les salariés (de 65 ans et plus, avec des antécédents, ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications, (etc.), comme indiqué ci-dessus) et qui justifiaient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Comment bénéficier de l'activité partielle personnes vulnérables en tant que salarié ? Quelle était la procédure ?

Côté salarié, pour pouvoir être placé en chômage partiel, il convenait de :

  • remplir les conditions rappelées ci-dessus (ne pas pouvoir télétravailler, justifier de critères de vulnérabilité, etc.);
  • demander un certificat à son médecin (ou au médecin du travail) ;
  • fournir ce certificat à son employeur pour qu'il puisse faire la demande d'activité partielle.

Le certificat personne vulnérable devait comporter :

  • la date et le lieu où a été émis le certificat ;
  • les informations d'identification du médecin ;
  • les informations d'identification du salarié vulnérable (nom, prénom, date de naissance) ;
  • la confirmation que le salarié remplit bien les conditions pour bénéficier du chômage partiel pour personne vulnérable et qu'il ne peut pas continuer à se rendre sur son lieu de travail ;
  • la signature ou le cachet du médecin.
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Vous êtes salarié et avez besoin d'infos sur le chômage partiel ?

Découvrez, dans notre dossier complet, vos droits et obligations lorsque votre employeur vous place en activité partielle. Pouvez-vous refuser ? À quelle indemnité avez-vous droit ? Pouvez-vous bénéficier de formation pendant les périodes de chômage partiel ?

Employeur, quelle procédure deviez-vous respecter pour placer un salarié vulnérable en activité partielle ?

Côté employeur, pour placer le salarié vulnérable en activité partielle et bénéficier de l'indemnisation, il convenait de :

  • demander au salarié de lui fournir son certificat établi par un médecin pour pouvoir le placer en chômage partiel;
  • faire la demande d'activité partielle sur la plateforme téléservice : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ ;
  • verser une indemnité d'activité partielle au salarié (qui était égale à 70 % de sa rémunération antérieure brute par heure chômée, soit 84 % du salaire net horaire) ;

L'employeur pouvait-il s'opposer au placement en activité partielle du salarié vulnérable ?

Si l'employeur estimait que la poursuite de l'activité du salarié était possible et que le placement en activité partielle n'était pas fondé, il devait saisir le médecin du travail (3).

Ce dernier devait vérifier la mise en oeuvre de mesures de protection renforcées suffisantes, au sein de l'entreprise, et se prononcer sur l'exposition à de fortes densités virales du poste.

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Quels étaient les taux d'indemnisation de l'activité partielle personnes vulnérables ?

Indemnité d'activité partielle majorée pour les salariés vulnérables

Les salariés vulnérables, placés en chômage partiel, percevaient une indemnité égale à 70% de leur rémunération antérieure brute (contre 60% pour l'activité partielle classique).

Allocation d'activité partielle majorée pour les employeurs de personnes vulnérables

L'employeur, quant à lui, recevait une allocation d'activité partielle de la part de l'État, de 60 % de la rémunération horaire brute de référence (dans la limite de 4,5 Smic) => l'employeur supportait donc un reste à charge.

👓 Pour en savoir plus sur les taux actuels de l'indemnité d'activité partielle classique, consultez l'article dédié : Chômage partiel : évolutions des taux d'indemnisation

2. Télétravail personnes vulnérables : une solution à privilégier si possible

Pour les postes qui le permettent, le télétravail des personnes vulnérables est à privilégier.

En effet, le travail à distance permet aux salariés vulnérables de continuer leur activité professionnelle, sans se rendre sur leur lieu de travail.

Ainsi, si le poste le permet, le salarié vulnérable peut demander à son employeur de le placer en télétravail.

Le médecin du travail peut également faire une proposition d'aménagement du poste de travail, en concertation avec l'employeur et le salarié vulnérable, justifiée par des considérations relatives notamment à son état de santé physique et mental (4). Ainsi, il peut proposer à l'employeur de placer le salarié en télétravail, si le poste le permet.

👓 Vous aimerez aussi cet article : Télétravail sur ordonnance du médecin : obligation ou simple proposition ?

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3. Aménagement de poste et mesures de protection renforcée au travail, pour les salariés vulnérables covid

Lorsque le télétravail n'est pas possible et que le salarié à risque travaille en présentiel, des mesures de protection complémentaires doivent être mises en place pour lui assurer des conditions de sécurité renforcée.

Ces mesures sont notamment les suivantes :

  • veiller à l'utilisation de masques chirurgicaux pour les travailleurs vulnérables. Il doit être changé toutes les 4 heures ;
  • vigilance particulière du travailleur à risque quant à l'hygiène régulière des mains et les gestes barrières ;
  • aménagement du poste de travail : bureau individuel dédié ou espace évitant la promiscuité avec le salarié, ou installation d'un écran de protection en plus du port du masque afin de limiter les risques de transmission du virus, adaptation des horaires de travail, limitation du partage du poste de travail, désinfection régulière, etc. ;
  • aménagement des espaces de restauration collectifs pour favoriser le respect des gestes barrière, ou trouver des solutions pour protéger la santé et sécurité au travail, des salariés vulnérables.
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Références :
(1) Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
(2) Décret n°2022-1369 du 27 novembre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid 19
(3) Décret n°2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables (...)
(4) Article L4624-3 du Code du travail