Les procédures de jauvegarde et de Redressement Judiciaire ont effectivement vocation à assurer la pérennité de l’entreprise, grâce aux mesures de traitement curatif, durant la période d’observation, à la différence de la procédure de liquidation judiciaire dont l’objectif est, tout simplement de liquider l’entreprise en difficultés.

Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire impliquent de la part du tribunal, d’ouvrir une période d’observation, dont la durée, le contenu et les modalités seront les mêmes que la procédure ouverte, soit une sauvegarde ou un redressement judiciaire (1).

💡 Définition de la période d’observation : la période d’observation est la période qui court du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La période d’observation est obligatoire, quelle que soit la taille de l’entreprise.

La procédure de sauvegarde prend fin de trois manières différentes :

  • conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire ;
  • clôture de la procédure de sauvegarde pour apurement du passif. Cela concerne la situation assez rare, où il apparaît durant la période d’observation que l’entreprise n’a plus de problème ;
  • adoption d’un plan de sauvegarde.

La procédure de redressement judiciaire prend fin de quatre manières différentes :

  • conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
  • clôture de la procédure de redressement judiciaire pour apurement du passif. Cela concerne la situation assez rare, où il apparaît durant la période d’observation que l’entreprise n’a plus de problème ;
  • adoption d’un plan de redressement judiciaire ;
  • adoption d’un plan de cession de l’entreprise.

Durée de la période d’observation (2), le jugement ouvre une période d'observation :

  • d'une durée maximale de six mois 
  • qui peut être renouvelée une fois
  • pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée du tribunal
  • à la demande de l'administrateur judiciaire, du débiteur ou du Ministère public.

Durant la période d’observation, le tribunal qui a ouvert la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire va désigner les organes de la procédure qui vont accompagner l’entreprise durant toute la période d’observation et qui auront chacun un rôle à jouer (3). Certains organes de la procédure sont obligatoires quelle que soit la taille de l’entreprise, ce qui est le cas du juge commissaire, du mandataire judiciaire et du représentant des salariés, si l’entreprise a des salariés, alors que d’autres ne seront désignés, que si l’entreprise atteint une certaine taille, ce qui est le cas de l’administrateur judiciaire.

Il est précisé que le Code de Commerce utilise le terme de « débiteur » s’agissant d’une entreprise en procédure collective.

Cette note sera articulée autour des différents organes de la procédure qui peuvent être désignés.

Le juge commissaire

Désignation du juge commissaire

Le juge commissaire est un des juges de la composition du tribunal qui a ouvert la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, soit le président ou un de ses deux assesseurs (4).

Le juge commissaire est obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise.

Fonctions du juge commissaire

Fonction générale

Le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

📌 Nota : le juge commissaire dispose de cette capacité à rendre des décisions de justice rapidement qui sont des ordonnances. Le juge commissaire est saisi par requête, la procédure est rapide et l’audience peut d’ailleurs se dérouler dans le bureau du juge.

Fonctions particulières

Le juge commissaire :

  • dresse un rapport à toutes les étapes de la procédure ;
  • procède à la vérification et l’admission et tranche les contestations des créances déclarées par les créanciers de l’entreprise en procédure collective ;
  • peut rompre certains contrats et autoriser certains actes.

📌 Nota : lorsque la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte, une période d’observation de six mois au maximum est ouverte, renouvelable une fois. Dans tous les cas, le tribunal organise durant cette période au maximum de 12 mois, différents points d’étape, soit tous les deux mois en général, où la situation de l’entreprise sera réexaminée afin de déterminer l’évolution positive ou négative de l’entreprise. A chaque point d’étape, constituée sous la forme d’une audience, le débiteur sera convoqué avec son avocat, s’il en a un, ainsi que tous les organes de la procédure qui vont rendre un rapport sur la situation de l’entreprise et le tribunal ne pourra rendre sa décision de poursuivre ou pas la période d’observation, qu’à l’issue du rapport de tous les organes de la procédure. Les organes de la procédure doivent donner un avis, que le tribunal n’est pas obligé de suivre.   

Représentant des salariés 

Désignation du représentant des salariés

Le représentant des salariés est désigné par le comité social économique (CSE) et en l'absence de CSE, les salariés élisent leur représentant lors d’un vote (5). Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

📌 Nota : en l’absence de salarié dans l’entreprise en procédure collective, il n’y aura pas de représentant des salariés.

📌 Nota : le représentant des salariés fait l’objet d’une mesure de protection contre le licenciement et fait donc partie de la catégorie des salariés dits « protégés ».

Fonctions

Le représentant des salariés est un organe de la procédure et a deux fonctions (6) :

  • le représentant des salariés donne son avis à toutes les étapes de la procédure ;
  • le représentant des salariés participe à la vérification des créances salariales, avec le mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire

Désignation du mandataire judiciaire

Le tribunal désigne le mandataire judiciaire (7). Le mandataire judiciaire est obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise. Le mandataire judiciaire est un professionnel de la restructuration d’entreprise.

Fonctions du mandataire judicaire

Le mandataire a une mission générale, à laquelle s'ajoutent des missions particulières (8) :

Mission générale

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il est le représentant des créanciers.

📌 Nota : les mesures de traitement curatif mises en place durant la période d’observation ont pour effet de paralyser l’action des créanciers et ainsi, le mandataire judiciaire va représenter la masse des créanciers.

Missions particulières

Le mandataire judiciaire  :

  • dresse un rapport à toutes les étapes de la procédure. Le mandataire judiciaire en sa qualité de représentant des créanciers est particulièrement écouté par le tribunal ;
  • reçoit les déclarations de créances des créanciers et engage les procédures de vérifications des créances déclarées ;
  • adresse le projet de plan aux créanciers pour avis avant son homologation ou pas par le tribunal.

📌 Nota : le mandataire judiciaire peut engager les actions en nullité en cas de paiement interdit durant la période d’observation (9). Le mandataire judiciaire peut engager les actions en nullité de la période suspecte, de même que l’administrateur judiciaire (10). Le mandataire peut effectuer certaines demandes auprès du tribunal.

📌 Nota : il sera précisé qu’en cas de conversion de la procédure de sauvegarde ou de rredressement judiciaire en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire sera nommé liquidateur judiciaire.

L’administrateur judiciaire 

Désignation de l’administrateur judiciaire (11)

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateur judiciaire, qui n’est obligatoire, que si l’entreprise atteint une certaine taille (12). Le seuil de déclenchement de la désignation obligatoire d’un administrateur judiciaire est de :

  • pour le chiffre d'affaires annuel hors taxes de 3 000 000 euros ;
  • et pour le nombre de salariés de 20.

Désignation facultative d’un administrateur judiciaire si l’entreprise n’atteint pas les seuils légaux de désignation obligatoire : le tribunal peut à tout moment, jusqu’à l’adoption du plan, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du Ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

L’administrateur judiciaire est un professionnel de la restructuration d’entreprise, tout comme le mandataire judiciaire.

Fonctions de l’administrateur judiciaire

L’administrateur judiciaire a trois missions possibles, qui dépendent de la nature de la procédure engagée, soit la procédure de sauvegarde ou la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal va décider d’attribuer par jugement à l’administrateur judiciaire une des missions possibles en fonction de la nature de la procédure collective.

Lorsque le tribunal, désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaire, il les charge ensemble ou séparément de (13). Il existe trois solutions :

Surveillance

L’administrateur judiciaire va surveiller le débiteur dans sa gestion et rendre compte de cette surveillance auprès du cuge Commissaire et du tribunal. Cette mission est possible uniquement en procédure de sauvegarde.

Assistance

L’administrateur judiciaire va assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. L’assistance implique une gestion conjointe de l’entreprise entre le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire. Cette mission est possible pour la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Administration

L’administrateur judiciaire va gérer l’entreprise au lieu et place du chef d’entreprise. Cette mission n’est possible que pour la procédure de redressement judiciaire.

Modification de la mission de l’administrateur ; à tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur judiciaire sur :

  • la demande de celui-ci ;
  • du mandataire judiciaire ;
  • ou du ministère public.

Pouvoirs propres de l’administrateur judiciaire quelles que soient la procédure et la mission confiée par le tribunal (deux pouvoirs propres) :

  • l'administrateur judiciaire peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques (cela concerne l’entreprise qui est dite « interdite bancaire » pour émission de chèque sans provision) ;
  • l’administrateur judiciaire a seul qualité afin d’exiger la continuation ou la résiliation d’un contrat en cours.
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Conclusion :

La procédure de sauvegarde, tout comme la procédure de redressement judiciaire mettent en place le traitement curatif de l’entreprise, ce qui implique que différents organes de la procédure vont suivre et intervenir durant toute la période d’observation. Les organes de la procédure vont surveiller et donner leurs avis quant à l’évolution de la situation de l’entreprise et ont également des fonctions particulières durant la période d’observation.

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Références

(1) Article L631-7 du Code de commerce qui renvoie à l’article L621-3 du Code de commerce qui définit la période d’observation en procédure de sauvegarde
(2) Article L621-3 du Code de commerce qui définit la durée de la période d’observation en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
(3) Article L621-4 du Code de commerce qui définit le principe de la désignation des organes de la procédure et définit les différents organes de la procédure
(4) Article L621-9 du Code de commerce qui définit le rôle et la fonction du juge commissaire
(5) Article L621-4 alinéa 1 du Code de commerce qui définit la désignation du représentant des salariés
(6) Article L625-1 et L625-2 du Code de commerce qui définissent les fonctions du représentant des salariés
(7) Article L621-4 alinéa 3 du Code de commerce qui définit la désignation du mandataire judiciaire
(8) Article L622-20 du Code de commerce qui définit la fonction du mandataire judiciaire
(9) Article L622-7 du Code de commerce qui définit l’action en nullité des paiements interdits durant la période d’observation
(10) Article L632-4 du Code de commerce qui définit l’action en nullité de la période suspecte
(11) Article L621-4 alinéas 4 et 5 du Code de commerce qui définit la désignation de l’administrateur judiciaire
(12) Article R621-11 du Code de commerce qui définit les seuils fixés afin de devoir désigner un administrateur judiciaire, soit pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt
(13) Article L622-1 du Code de commerce qui définit les fonctions possibles de l’administrateur judiciaire en fonction de la nature de la procédure ouverte