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Qu'est-ce que la procédure de traitement de sortie de crise ?
Instituée par la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (2), la procédure de traitement de sortie de crise s'adresse aux petites entreprises dont la viabilité a été compromise par l'épidémie de Covid-19.
Concrètement, il s'agit d'une procédure collective simplifiée, temporaire, hybride (car empruntant des caractéristiques de la sauvegarde et du redressement judiciaire) et dérogatoire du Code de commerce.
Elle vise à permettre aux petites entreprises de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leurs dettes.
Quelles sont les entreprises éligibles à la procédure de traitement de sortie de crise ?
Conditions tenant au statut juridique de l'entreprise
La procédure est ouverte aux entreprises (conditions cumulatives) (3) :
- de moins de 20 salariés ;
- dont le bilan est inférieur à 3.000.000 euros (hors capitaux propres) (ce critère étant apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable) ;
- et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.
Seule l'entreprise concernée par les difficultés (appelée "débiteur") peut prendre l'initiative de l'ouverture de cette procédure dérogatoire. Cette ouverture est examinée en présence du Ministère public (procureur de la République).
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Conditions tenant à la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise
Pour être éligible à la procédure de traitement de sortie de crise, l'entreprise doit :
- être en état de cessation des paiements (ce qui signifie, en d'autres termes, qu'elle n'est pas en mesure d'apurer son passif - ses dettes - exigible avec son actif disponible) ;
- disposer d'une trésorerie suffisante pour payer ses créances salariales (soit être apte à payer les salaires des travailleurs) ;
- être en mesure, dans les délais prévus, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de son activité.
Comment se déroule la procédure de traitement de sortie de crise ?
Désignation des organes de la procédure
Les organes habituels des procédures collectives sont désignés dès l'ouverture de la procédure, lorsque l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises.
Concrètement, il s'agit :
- d'un mandataire de justice, qui doit assumer à la fois les fonctions de mandataire judiciaire (défense de l'intérêt collectif des créanciers) ainsi que celles d'administrateur judiciaire (auquel incombe une mission de surveillance et d'administration de l'entreprise) ;
- le cas échéant, de contrôleurs.
Période d'observation
Le jugement relatif à l'ouverture de la procédure marque le point de départ d'une période d'observation de 3 mois.
Au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (pour le mois restant, donc).
Identification du patrimoine du débiteur
Il est procédé à un inventaire du patrimoine de l'entreprise et des garanties qui le grèvent, selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cadre de la sauvegarde judiciaire.
Néanmoins, le tribunal peut, à la demande de l'entreprise, la dispenser de procéder à cet inventaire.
L'entreprise doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste est déposée au greffe du tribunal par l'entreprise.
Le mandataire est tenu de porter à la connaissance de chaque créancier l'extrait de la liste concernant sa créance, et les créanciers disposent du droit de demander au mandataire l'actualisation des créances qui le concerne, ou de contester celles-ci dans leur existence ou leur montant.
Modalités du plan
Le plan est arrêté selon les modalités prévues pour la procédure de sauvegarde judiciaire.
Seules les créances déclarées par le débiteur nées avant l'ouverture de la procédure sont soumises au plan, sous réserve de certaines exceptions, notamment :
- les créances nées d'un contrat de travail ;
- les créances alimentaires ;
- les créances d'origine délictuelle.
Attention ! Le plan ne peut prévoir des dispositions relatives à l'emploi qu'à la condition que le débiteur soit en mesure de les financer immédiatement.
Par ailleurs, le montant des annuités (remboursements annuels) prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 8 % du passif (de l'ensemble des dettes) établi par l'entreprise.
Comment prend fin la procédure de traitement de sortie de crise ?
Lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan à l'issue des 3 mois de la période d'observation, le tribunal, sur demande de l'entreprise, du mandataire ou du procureur de la République, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise.
(1) Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 46 (2) Article 13 de la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (3) Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article
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