Par cet arrêt, la Cour d'appel de GRENOBLE reconnait le caractère professionnel d’un accident survenu aux temps et lieu de travail.

CA GRENOBLE, 19 octobre 2021, RG n° 19/03944  *


Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de GRENOBLE reconnait le caractère professionnel d’un accident survenu aux temps et lieu de travail.

En l’espèce, le 29 mai 2017, un salarié a déclaré avoir subi un choc soudain résultant d'un entretien avec sa responsable au cours duquel il aurait été agressé verbalement. Plus précisément, il expliquait que lors de sa pause, il était venu voir sa responsable pour récupérer un courrier. Or, cette dernière se serait montrée agressive en lui disant « foutez le camp ».


Après enquête, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a donc contesté ce refus de prise en charge en saisissant les juridictions de sécurité sociale.

En la matière, il convient de rappeler, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Pour démontrer le lien entre un accident et le travail, la jurisprudence a établi l’existence d’une présomption pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail. Autrement dit, l’accident est présumé en lien avec le travail dès lors qu’il est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.

A titre d’illustration, est victime d’un accident du travail un salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine suite à un entretien au cours duquel son responsable lui avait notifié sa rétrogradation (Cass. civ. 2ème, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).

Il en est de même pour tout malaise survenu au temps et au lien du travail (Cass. civ. 2ème, 29 mai 2019, n° 18-16.183 ; Cass. civ. 2ème, 9 septembre 2021, n° 19-25.418).

En application de la présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur, ou à la CPAM, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent, après avoir rappelé la définition d’un accident du travail, la Cour d’appel de GRENOBLE précise qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident invoqué, autrement dit, de démontrer qu'un fait brutal et soudain est survenu au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, le salarié victime produisait deux attestations de ses collègues qui témoignaient de l'état dans lequel il se trouvait à la suite de son entretien avec son responsable, le 29 mai 2017.  Ainsi, l'une de ces personnes attestent que le salarié avait les larmes aux yeux et la voix tremblante après son entretien.

Ces témoignage viennent corroborer la version du salarié qui indiquait que son supérieur lui avait dit "foutez le camp" lors de l'entretien litigieux. Le même jour dudit entretien, le salarié avait également rencontré un médecin aux urgences.

Dès lors, le salarié était en droit de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour un accident survenu aux temps et lieu du travail, peu important que le fait accidentel soit la cause d'une décompensation d'un état antérieur.

La Cour d’appel reconnait donc l’existence d’un accident du travail, de telle sorte que le salarié est en droit de réclamer des indemnités journalières majorées au titre dudit accident.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

 

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.