Auparavant, la faculté d'un employeur de s'exonérer de sa responsabilité était impossible. La jurisprudence a quelque peu fait avancer les choses depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1ᵉʳ juin 2016 (1) en lui permettant de prouver qu'il a bien pris en amont toutes les mesures pour prévenir ces faits de harcèlement, et qu'en cas de survenance de tels faits, il a mis en place des mesures correctives pour les faire cesser.
Pour cela, il peut notamment :
- mettre en place des actions d'informations (2) et donner des instructions appropriées aux travailleurs pour les sensibiliser sur le harcèlement moral ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral (3) ;
- intégrer dans le règlement intérieur de l'entreprise, une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral, par exemple.
La mise en place de ces actions lui permet, en cas de faits de harcèlement moral avérés, de prouver qu'il a agi et pris en amont les mesures nécessaires de manière à éviter tout risque de harcèlement moral dans son entreprise.
En ce qui concerne les actions destinées à faire cesser de tels faits, lorsque les mesures d'information et de prévention ne suffisent pas et que les faits de harcèlement moral dans son entreprise sont bien réels, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires permettant d'y mettre fin sans délais. Cette obligation peut aller jusqu'à, par exemple, licencier le manger auteur de harcèlement moral à l'encontre des salariés placés sous sa responsabilité.
Ce que pensent nos clients :
DAVID C.
le 13-05-2021
Bonne synthèse, on va à l’essentiel.
Elisabeth H.
le 29-08-2020
Ces fiches vont me permettre d'épauler la directrice de l'association.
Carmen R.
le 04-04-2020
Les réponses sont complètes
Didier G.
le 24-03-2017
C'est conforme à mes attentes. cordialement,
Magali M.
le 24-03-2017
Rapide