L'obligation de l'employeur de transmettre les documents de fin de contrat
Principe : transmission obligatoire par l'employeur
Selon les termes de la loi, l'employeur est tenu de fournir au salarié ses documents de fin de contrat dès l'expiration ou la rupture de son contrat de travail (1).
Concrètement, il s'agit :
- du reçu pour solde de tout compte ;
- du certificat de travail ;
- et de l'attestation France Travail, qui vise à faire valoir ses droits à l'allocation chômage.
Fins de contrat visées par l'obligation de l'employeur (démission, licenciement, rupture anticipée de CDD, intérim, etc.)
L'employeur est tenu de délivrer l'attestation France Travail quelle que soit :
- la cause de rupture du contrat de travail (licenciement pour motif personnel ou économique, démission, fin de CDD ou rupture anticipée du CDD, rupture conventionnelle, etc.) ;
- la nature du contrat de travail (CDI, CDD, mission d'intérim, etc.).
La transmission de l'attestation à France Travail
L'employeur doit aussi transmettre l'attestation à France Travail, selon les modalités suivantes :
- employeur de 11 salariés et plus : via son "Espace employeur" sur francetravail.fr ;
- employeur de moins de 11 salariés : via son "Espace employeur" sur francetravail.fr (numéro de téléphone 3995) ou par voie papier à l'adresse suivante : France Travail, Centre de traitement, BP 80069, 77213 Avon Cedex.
En résumé donc, l'employeur doit fournir l'attestation au salarié lui-même, mais aussi à l'organisme France Travail.
Quel est le délai légal pour remettre l'attestation employeur au salarié et à France Travail ?
Pour éviter tout litige, l'employeur peut remettre l'attestation France Travail au salarié le dernier jour de son contrat de travail, en main propre contre décharge.
Si la remise en main propre n'est pas envisageable, l'employeur peut informer le salarié qu'il tient l'attestation à sa disposition à compter de la date de rupture du contrat, dans la lettre qui acte cette rupture.
💡 L'attestation est en effet "quérable" (2), ce qui signifie que l'employeur doit la tenir à la disposition du salarié, sans avoir l'obligation de l'envoyer à son domicile.
Si vous décidez malgré tout de l'envoyer par voie postale, il est recommandé de passer par une lettre recommandée avec accusé de réception, afin de garder une preuve de votre envoi.
Important : l'attestation France Travail permet au salarié de faire valoir ses droits au chômage. En cas de non remise ou de remise tardive, le salarié peut subir un retard de versement des allocations chômages.
Quels sont les risques pour l'employeur en cas de non remise ou de remise tardive de l'attestation France Travail (ex-Pôle emploi) à son salarié ?
La saisine du CPH par le salarié pour obtenir la remise du document et d'éventuels dommages et intérêts
En cas d'absence de remise ou de remise tardive de l'attestation France Travail, le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes (CPH) afin qu'il ordonne la délivrance de l'attestation dans un délai restreint (3).
💡 Cette obligation peut être assortie d'une astreinte, obligeant l'employeur à payer une certaine somme pour chaque jour de retard.
Le salarié peut également engager une procédure au fond pour obtenir des dommages-intérêts, s'il estime que l'absence de remise ou la remise tardive de l'attestation France Travail lui cause un préjudice (4).
Attention : la remise tardive de l'attestation France Travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. C'est à lui de prouver l'existence du préjudice qu'il allègue, s'il souhaite obtenir des dommages et intérêts (5).
Sanctions pécuniaires encourues par l'employeur fautif
L'absence de délivrance de l'attestation d'assurance chômage est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe (6) :
- soit 1.500 euros maximum, s'il s'agit d'une personne physique (porté à 3.000 euros en cas de récidive) ;
- 7.500 euros, s'il s'agit d'une personne morale.
Références :
(1) Article R1234-9 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 5 octobre 2004, n°02-44487
(3) Articles R1454-14 et R1454-28 du Code du travail
(4) Cass. Soc. 16 juillet 1997, n°95-44231
(5) Cass. Soc. 13 avril 2016, n°14-28293
(6) Articles R1238-7 du Code du travail et 131-13 (personne physique) et 131-41 (personne morale) du Code pénal




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