La TVS est supprimée (1) depuis le 1er janvier 2022 pour donner place à 2 nouvelles taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques, utilisés par les professionnels :
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Les sociétés anciennement redevables de la TVS
Dès lors que votre société avait un but lucratif et que son siège social ou que l'un de ses établissements se trouvait en France, vous êtiez imposé au titre de la taxe sur les véhicules de société si elle détenait ou utilisait un ou des véhicules.
Peu importait la nature ou la forme juridique de votre société et le mode d'imposition dont vous releviez. Toutefois, si votre entreprise n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), vous pouviez déduire la TVS du résultat de l'entreprise.
Vous avez des questions sur le véhicule de service ou de fonction ? Achetez notre dossier dédié.
Suppression de la TVS en 2022 et naissance de deux nouvelles taxes
Taxe annuelle sur les émissions de CO2
Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone diffère selon les véhicules (2).
👉 Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
Il s'agit des véhicules immatriculés ayant été homologués conformément au protocole WLTP (en France, la 1ere immatriculation de ces véhicules est délivrée depuis le 1er mars 2020, sauf pour ceux dont les émissions de CO2 n'ont pas pu être déterminées). Pour ces derniers, le montant de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 est déterminé selon les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.
A noter : lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul.
En revanche, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé comme indiqué dans le tableau ci-après.
Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre.
Emissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif par véhicule (en euros) |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
(...) | (...) |
269 | 7 747 |
👉 Les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation indiqué ci-dessus
Ce sont les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006.
La taxe est alors égale au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre :
Emissions de dioxyde de carbone (en gramme par kilomètre) | Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomètre) |
inférieures ou égales à 20 | 0 |
21 à 60 | 1 |
61 à 100 | 2 |
101 à 120 | 4,5 |
121 à 140 | 6,5 |
141 à 160 | 13 |
161 à 200 | 19,5 |
201 à 250 | 23,5 |
supérieures ou égales à 251 | 29 |
👉 Les véhicules autres que ceux mentionnés dans les 2 cas précédents
Pour ces véhicules, la taxe sur les émissions de CO2 est égale au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs :
Puissance administrative (en chevaux) | Tarif par véhicule (en euros) |
inférieure ou égale à 3 | 750 |
de 4 à 6 | 1 400 |
de 7 à 10 | 3 000 |
de 11 à 15 | 3 600 |
supérieure ou égale à 16 | 4 500 |
Taxe annuelle selon l'ancienneté du véhicule
Cette nouvelle taxe, entrée en vigueur au 1er janvier 2022 est établie en fonction de l'année de la 1ere immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant (3) :
Année de première immatriculation du véhicule | Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole (en euros) | Tarif pour les autres sources d'énergie (en euros) |
à partir 2015 | 40 | 20 |
de 2011 à 2014 | 100 | 45 |
de 2006 à 2010 | 300 | 45 |
de 2001 à 2005 | 400 | 45 |
jusqu'à 2000 | 600 | 75 |
Les véhicules exonérés
Tous les véhicules ne sont pas concernés par les taxes évoquées. Il s'agit des véhicules (4) :
-
accessibles en fauteuil roulant ;
-
exclusivement affectés par le redevable à la location ;
-
pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;
-
exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
-
utilisés pour le transport public de personnes ;
-
utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
-
utilisés pour l'enseignement de la conduite ;
-
utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
-
utilisés pour les besoins de certaines opérations (5) ;
-
ont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des 2.
Les véhicules de tourisme soumis aux 2 taxes présentées sont ceux :
- de la catégorie M1, sauf les véhicules à usage spécial non accessibles en fauteuil roulant ;
- de la catégorie N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins 5 places ;
- à usages multiples de la catégorie N1 destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
(1) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
(2) Article 1010 septies du Code général des impôts
(3) Article 1010 octies du Code général des impôts
(4) Articles 1010 octies et 1010 septies du Code général des impôts
(5) 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du Code général des impôts
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