Catégories objectives de salariés : comment les établir ?

Mettre en place un régime de protection sociale complémentaire qui ne couvre pas directement l’ensemble de vos salariés vous impose de définir deux “catégories objectives” de salariés. Un décret du 30 juillet 2021 ayant modifié les contours de cette notion, une mise à jour des critères de détermination est nécessaire afin que vous puissiez continuer, depuis le 1er janvier 2025, à bénéficier de l’exonération des cotisations sociales afférentes.

illustration

Découvrez notre guide sur la mise en place d'une mutuelle obligatoire en entreprise

Comment mettre en place un régime de frais de santé collectif au sein de votre entreprise ? 
Comment bénéficier d'éxonérations sociales et d'avantages fiscaux ?
Nos juristes ont décrypté le sujet pour vous.

Inclus : 16 questions-réponses, 1 fiche explicative et 1 modèle de lettre à télécharger !

Combien de critères peuvent être utilisés pour définir une catégorie objective de salariés ?

Rappelons-le : le principe est celui d’une couverture prévoyance collective. Par conséquent, afin de bénéficier des régimes social et fiscal de faveur attachés à votre financement de cette couverture prévoyance, ce dernier doit être destiné à offrir des prestations collectives :

  • soit à l’ensemble de vos salariés ;
  • soit uniquement à une ou plusieurs catégories de salariés remplissant les conditions d’accès à la catégorie retenue, qu’il vous appartient alors de définir impérativement selon des critères objectifs (1).
illustration

Découvrez nos abonnements pour les professionnels

Grâce à nos abonnements, bénéficiez de notre assistance juridique et trouvez rapidement les réponses à toutes vos problématiques professionnelles et personnelles.

Le régime que vous mettez en place n’est collectif que si les catégories retenues permettent de couvrir tous les salariés que leur activité place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

📃 Cette actualité pourrait également vous intéresser : La mutuelle d'entreprise : obligatoire, collective et responsable

Afin de définir une catégorie objective de salariés, vous pouvez utiliser l’un ou plusieurs des cinq critères suivants autorisés par la loi (2) :

  • critère 1 : l’appartenance aux catégories cadres et non-cadres ;
  • critère 2 : les seuils de rémunération définis suivant le Plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) (par exemple : seuil de rémunération égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 Pass) ;
  • critère 3 : la place dans les classifications professionnelles définies dans la convention collective ;
  • critère 4 : les sous-catégories fixées par la convention collective ;
  • critère 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages de la profession ou d'activités particulières.

Si les 3 derniers critères restent inchangés, les critères 1 et 2 ont fait l’objet d’une mise à jour récente.

Qu'est–ce que le décret catégorie objective ? Qu’a-t-il changé depuis le 1er janvier 2022 et à qui s'adresse la mise à jour des catégories objectives ? 

Les deux premiers critères (“salariés cadres et non-cadres” et “seuil de rémunération”) très souvent utilisés par les employeurs se déterminaient initialement suivant la Ccn Agirc (Association générale des institutions de retraite complémentaires des cadres) du 14 mars 1947 et l’Ani du 8 décembre 1961 créant l’Arco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés). Ces textes ont été abrogés par la fusion de l’Agirc et de l’Arco, effective au 1er janvier 2019. Ils ont été remplacés par deux Ani signés le 17 novembre 2017, l’un instituant le régime Agirc-Arco de retraite complémentaire, l’autre relatif à la prévoyance des cadres.

Suite à cette fusion, un décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives de salariés (3) a modifié les contours, ou plus précisément les libellés de ces deux critères. Publié au Journal officiel du 31 juillet 2021, il est entré en vigueur le 1er janvier 2022. 

📌A retenir : depuis le 1er janvier 2025 tout employeur a l'obligation d’être en conformité avec ces nouvelles notions afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales liées au respect du caractère collectif du régime de prévoyance.

Quelle est la nouvelle définition des salariés cadres et non-cadres ? 

Une définition conforme aux articles 2.1 et 2.2 de l’Ani du 17 novembre 2017 (anciennement salariés cadres des articles 4, 4 bis et 36 de la Ccn de 1947)

Si vous choisissez de définir vos “catégories objectives” de salariés par référence au critère d’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, vous devez, depuis le 1er janvier 2025, le faire uniquement au regard des définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (4)

📌À noter : vous pouvez également définir cette appartenance par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou une convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition que cet accord ou cette convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec).

Attention : à défaut d’agrément Apec obtenu par votre branche professionnelle, vos salariés relevant de l’ancien article 36 de la Ccn de 1947 doivent être rattachés à vos salariés “non-cadres” depuis le 1er janvier 2025.

Concrètement, il s’agit de remplacer les libellés des catégories “cadres” et “non-cadres” prévus par la Ccn de 1947 et son annexe 2 par ceux issus de l’Ani de 2017, de la manière suivante : 

Pour les cadres :

  • ancien libellé “salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Ccn de 1947” par “salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani Prévoyance” ;
  • ancien libellé “salariés relevant de l’article 4 de la Ccn de 1947” par “salariés relevant de l’article 2.1 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017” ;
  • ancien libellé “salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Ccn de 1947 - salariés affiliés à l’Agirc” par : 
    • si agrément Apec permettant le maintien de l’ancien article 36 : “salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l’objet d’un agrément Apec” ;
    • si absence d’agrément Apec (les anciens salariés relevant de l’article 36 redeviennent des non-cadres) : “salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017”.

Pour les non-cadres :

  • ancien libellé “salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Ccn de 1947” par “salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017” ;
  • ancien libellé “salariés relevant de l’article 4 de la Ccn de 1947” par “salariés relevant de l’article 2.1 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017” ;
  • ancien libellé “salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la Ccn de 1947 - Salariés affiliés à l’Agirc” par “salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Ani Prévoyance du 17 novembre 2017 et ceux n’ayant pas fait l’objet d’un agrément Apec”.

💡Bon à savoir : les libellés “cadres” et “non-cadres” sans aucune autre précision sont validés par le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss), doctrine opposable aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).

Cadres ou non-cadres de l'article 36 de la Ccn Agirc  : suppression des dispositions relatives aux assimilés cadres

L'article 36 de l’annexe 1 de la Ccn Agirc vous permettait d’intégrer à la catégorie “cadres” des salariés non-cadres afin de leur permettre de cotiser au régime de retraite complémentaire de l’Agirc, et de bénéficier du régime prévoyance et frais de santé des cadres. Le texte étant abrogé, il ne vous est plus possible de vous y référer pour la détermination de vos catégories objectives de salariés.

Aujourd’hui, vous ne pouvez intégrer à la catégorie des cadres que ceux de vos salariés définis par accord interprofessionnel, professionnel ou accord de branche agréé par  une commission de l’Apec.

Précisément : depuis le 1er janvier 2025, les salariés concernés peuvent continuer d’être intégrés dans la catégorie des cadres, uniquement si leur niveau de classification a été agréé par l’Apec sur demande de votre branche professionnelle. A défaut, ils doivent obligatoirement être soumis au régime des non-cadres.

illustration

Testez la 1ère question juridique gratuite !

Nos juristes expérimentés répondent en 24h !

Quelle est la nouvelle définition de la catégorie par référence à la rémunération ? 

Jusqu'au 31 décembre 2021, la notion de “catégorie objective” pouvait être constituée par référence à des seuils de rémunération déterminés à partir des tranches fixées pour le calcul des cotisations des régimes complémentaires de retraite Agirc - Arco.

Suite à la fusion de ces régimes, la référence à ces seuils est remplacée depuis le 1er janvier 2022 par la référence au seuil de rémunération égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 Pass (5) .

📌À noter : en pratique, la référence à ces nouveaux seuils ne change rien sur le fond.

Concrètement : votre choix de ce critère en référence au Pass peut vous permettre de constituer une ou deux catégorie(s) objective(s) suivante(s) :

  • 1ère catégorie : salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 2, 3, 4 ou 8 Pass ;
  • 2ème catégorie (en fonction de ce premier choix) : salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 2, 3, 4 ou 8 Pass.

Attention : en revanche, les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 8 fois le Pass (anciennement la limite de la tranche C pour le calcul des cotisations Agirc) ne peuvent pas constituer à eux seuls une catégorie objective de salariés (6). La référence à un seuil de rémunération impose en effet de ne distinguer que deux catégories.

📌À noter : pour lapplication de ce critère n°2, vous devez tenir compte de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales : les primes annuelles ou la part variable du salaire doivent être prises en compte. Le Pass à retenir est celui applicable pour l’année en cours (7).

Quelles formalités et délais pour votre mise à jour ?

La mise à jour de votre régime supposait certaines démarches avant le 1er janvier 2025.

Quels délais pour votre mise en conformité ?

Une obligation stricte de mise en conformité avec le décret du 30 juillet 2021 s’impose pour tous les régimes de protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2025

Précisément : 

  • votre obligation de mise en conformité des libellés des “catégories objectives” est effective depuis le 1er janvier 2025 pour toute mise en place  d’un régime à compter de cette date ;
  • si votre régime de protection sociale complémentaire avait été mis en place avant le 1er janvier 2022, une période transitoire vous était offerte, vous permettant de maintenir le bénéfice des exonérations de cotisations sociales tout en conservant votre ancienne classification. Cette tolérance a pris fin le 31 décembre 2024.

Important : vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de trois mois si votre  branche professionnelle a signé un accord collectif, demandé son extension et déposé une demande d’agrément recevable auprès de la commission Apec avant le 31 décembre 2024.

De même, si votre branche a obtenu l’agrément Apec, une tolérance de 3 mois vous était également accordée afin de vous laisser le temps de mettre en conformité l’acte instituant votre régime.

Quelles démarches effectuer ?

Préserver le caractère collectif de votre régime, et donc le bénéfice des exonérations sociales suppose la mise à jour de l’acte fondateur de ce dernier (votre décision unilatérale, votre convention ou accord collectif d'entreprise(8).

🗒 Cette actualité peut vous intéresser : DUE santé et prévoyance : mettez-vous en conformité !

 

Références :

(1) Articles L242-1 ; R242-1-1 et R242-1-6 du Code de la sécurité sociale
(2) Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale
(3) Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective
(4) Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
(5) Article R242-1-1 modifié par Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021
(6) Lettre-circ. ACOSS n°2015-0000045 du 12 août 2015 ; Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale, et BOSS-PSC-1090
(7) BOSS-PSC-1100
(8) Article L911-1 du Code de la sécurité sociale