Convention collective : quels sont les jours fériés chômés et payés ?

Parmi les particularités de la convention collective Coiffure figure celle relative aux jours fériés. Rappelons que le Code du travail désigne 11 jours fériés légaux (1).

La convention collective prévoit que tous les salariés bénéficient de 3 jours fériés chômés - c'est-à-dire des jours où ils ne travaillent pas - le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier, sans que leur rémunération mensuelle soit pour autant réduite (2).

Il s'agit d'une disposition plus favorable que le Code du travail puisque ce dernier ne prévoit que le 1er mai comme jour férié chômé obligatoire (3).

Aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est prévue par la convention collective pour pouvoir bénéficier des jours fériés chômés et payés.

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CCN coiffure : 4 jours travaillés sur les 8 jours fériés restants

Concernant les 8 jours fériés restants (lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre), l'employeur est en droit de demander à ses salariés de venir travailler.

En revanche, l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés que 4 jours au maximum, sur ces 8 jours fériés. Toutefois, une dérogation est possible. En cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut faire appel au volontariat de ses salariés et par accord écrit de leur part. Le maximum de 4 jours fériés travaillés peut être alors porté à 5.

En début d'année, après consultation du comité social et économique ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés.

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Est-ce qu'il y a contrepartie des jours fériés travaillés ?

En cas de jours fériés travaillés, l'employeur peut décider de :

  • majorer à 100% les heures effectuées ;
  • compenser ledit jour travaillé par 1 journée de repos compensateur (temps de repos pour compenser les heures supplémentaires réalisées par un salarié).

Dans le secteur de la coiffure, la convention collective mentionne, de manière expresse, que ce système de rémunération de jours fériés ou de compensation se substitue aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires (4).

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Par ailleurs, les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié, sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.

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Qu'est-il prévu en matière de congés payés et de congés exceptionnels ?

Tout salarié qui, au cours de l'année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables (5). 

Des congés exceptionnels pour événements familiaux sont également prévus par la convention collective : 

Événement familial Durée du congé 
 Naissance ou adoption d'un enfant  3 jours 
 Mariage ou PACS  4 jours
 Mariage ou PACS d'un enfant  1 jour
 Décès d'un enfant*  5 jours
 Décès d'un grand-parent ou petit-enfant  1 jour
 Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur  3 jours
 Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant*  2 jours

*Attention, ces durées sont inférieures à celles prévues par le Code du travail. Seules les durées les plus favorables au salarié sont applicables.

Ces congés devront être pris au moment des événements en cause. Ils constituent une autorisation d'absence sans réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Références :

(1) Article L3133-1 du Code du travail
(2) Article 14 de la CCN de la coiffure et des professions connexes
(3) Articles L3133-4 et L3133-5 du Code du travail
(4) Article 14 de la CCN de la coiffure et des professions connexes
(5) Article 13.1 de la CCN de la coiffure et des professions connexes