L'intérimaire doit-il travailler un jour férié ?

La loi ne prévoit qu'un seul jour férié et chômé (c'est-à-dire non travaillé). Il s'agit du 1er mai (1).

Les autres jours désignés comme fériés sont travaillés sauf si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention, un accord de branche, ou bien l'employeur prévoit qu'ils sont chômés (2) :

  • le jour de l'an (1er janvier) ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 8 mai ;
  • l'Ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • l'Assomption ;
  • la Toussaint ;
  • le 11 novembre ;
  • le jour de Noël.

Ainsi, un salarié intérimaire, lors de son contrat de mission, peut travailler un jour férié si l'entreprise utilisatrice reste ouverte et que les salariés permanents de l'entreprise travaillent aussi ce jour-là.

Si l'entreprise utilisatrice accorde des ponts à ses salariés, l'intérimaire doit également en bénéficier, sauf si la récupération des heures perdues se fait en dehors de la durée de son contrat de mission (3), ou si le pont est imputé sur les congés payés. Si la récupération du pont est prévue et qu'elle est possible pendant le contrat de mission, le salarié intérimaire en bénéficie.

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Est-ce une obligation de payer les jours fériés à l'intérimaire ? Une règle favorable à son encontre

Les jours fériés sont payés au salarié intérimaire sans condition d'ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

 

Dès lors qu'un salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, il peut bénéficier du paiement des jours fériés (4).

Néanmoins, cette condition d'ancienneté ne s'applique pas aux salariés intérimaires.

En effet, aucune condition d'ancienneté ne peut être opposée aux intérimaires, même si les salariés de l'entreprise utilisatrice se voient imposer une telle condition pour bénéficier du paiement des jours fériés (5).

Concernant la journée de solidarité, l'intérimaire doit l'effectuer au même titre que les autres salariés de l'entreprise, et il doit être rémunéré puisque sa rémunération est calculée à l'heure et non pas mensualisée comme les autres salariés.

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Comment sont payés les jours fériés en intérim ? Le Code du travail prévoit-il des conditions dans lesquelles la rémunération peut être doublée ?

L'intérimaire est rémunéré dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

Un jour férié et chômé, doit être indemnisé, sur la base horaire qu'il aurait dû effectuer habituellement, s'il avait travaillé ce jour-là, sans majoration.

Il en va de même pour un jour férié travaillé.

Toutefois, la convention collective peut prévoir une majoration des jours fériés. Il convient, dans ce cas, de suivre ce qu'elle a prévu.

 Exception :

Le 1er mai est un jour chômé et rémunéré classiquement. Toutefois, dans les établissements et services qui ne peuvent pas, en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail, les salariés peuvent avoir à travailler. Dans ce cas, le Code du travail prévoit que leur rémunération est doublée (6). Cette disposition s'applique également au salarié intérimaire.

Le salarié intérimaire doit-il avoir travaillé la veille et le lendemain du jour férié chômé pour prétendre au paiement ?

À partir du moment où le jour férié chômé se situe dans la période de mission d'intérim, l'intérimaire doit être rémunéré.

Aucune disposition, qu'elle soit légale ou réglementaire, n'impose que l'intérimaire travaille la veille ou le lendemain du jour férié pour qu'il puisse prétendre à rémunération.

 Exemples :

Si la mission d'intérim débute le 15 mai 2023 et s'achève le 19 mai 2023, le 18 mai (l'Ascension) sera automatiquement rémunéré s'il est chômé, dès lors que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice en bénéficient et ce, peu importe que l'intérimaire ait travaillé le 17 mai et/ou le 20 mai 2023. Le 18 mai se trouvant dans la période de mission, il est rémunéré.

En revanche, si le contrat de mission débute le 19 mai 2023, le salarié intérimaire n'a pas à être rémunéré le 18 mai 2023, même s'il est chômé dans l'entreprise utilisatrice puisqu'il n'est pas compris dans la période de la mission.

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Le salarié intérimaire a-t-il droit au paiement du jour férié chômé si celui-ci se situe entre deux missions ?

Le jour férié compris entre 2 missions d'intérim dans la même entreprise utilisatrice et sur le même poste doit obligatoirement être payé dès lors que l'intérimaire a travaillé la veille et le lendemain du jour férié.

Lorsque la mission d'intérim se termine la veille d'un jour férié et que le salarié intérimaire ne reprend pas une autre mission dans la continuité de celle qui vient de s'achever, le jour férié ne lui sera pas payé.

En revanche, si le contrat d'intérim s'achève la veille d'un jour férié et que l'intérimaire est recruté pour une nouvelle mission le lendemain de ce même jour férié dans la continuité de la précédente mission (c'est-à-dire dans la même entreprise utilisatrice et sur le même poste), le jour férié doit lui être rémunéré.

 Exemples :

Si le salarié a effectué une première mission du 2 mai au 17 mai 2023 puis une nouvelle du 19 mai au 3 juin 2023, il n'a pas à être rémunéré le 1er mai 2022. Par contre, il doit être payé le 18 mai 2023.

En revanche, si la première mission s'achève le 25 mai 2023 mais qu'une nouvelle mission débute le 7 juin 2023, l'Ascension (le 18 mai) et le lundi de Pentecôte (le 29 mai) ne lui sont pas rémunérés.

À savoir : un jour férié tombant le jour de repos hebdomadaire ou lors d'une période d'absence du salarié intérimaire n'a pas à être rémunéré.

À retenir :

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire dès lors que :

  • les salariés de l'entreprise utilisatrice bénéficient du paiement du jour férié chômé (peu importe l'ancienneté de l'intérimaire dans l'entreprise utilisatrice) ;
  • le jour férié est inclus dans la période de mission et ce, même si l'intérimaire n'a pas travaillé la veille ou le lendemain du jour férié chômé ;
  • deux missions dans la même entreprise utilisatrice et sur le même poste se succèdent et ce, dès lors que l'intérimaire a travaillé la veille et le lendemain du jour férié.

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Références :

(1) Article L3133-4 du Code du travail
(2) Articles L3133-1, L3133-3-1 et L3133-3-2 du Code du travail
(3) Article L3121-50 du Code du travail 

(4) Article L3133-3 du Code du travail
(5) Article L1251-18 du Code du travail et Circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992, application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminées et du travail temporaire
(6) Article L3133-6 du Code du travail