Qu’est-ce qu’une société par actions (SA) ? Définition et cadre légal
Le Code de commerce institue la SA, comme la société la plus réglementée, où la liberté des rédacteurs de statuts est très sévèrement encadrée. Cette note abordera essentiellement la SA sans offre au public, avec conseil d’administration, président du conseil d’administration et directeur général, qui sont les plus nombreuses.
Il existe deux types de SA, s’agissant de sa constitution :
- les SA avec offre au public ;
- les SA sans offre au public.
Il existe également deux types de SA s’agissant de sa gouvernance :
- les SA avec conseil d’administration ;
- les SA avec conseil de surveillance et directoire.
La société anonyme selon la volonté du législateur
Définition générale et fondements juridiques
Une société commerciale par détermination de la loi, soit une société que le Code de commerce a voulu comme devant être commerciale, et ce, indépendamment de son activité (1).
Une société régie par les articles L224-1 à L225-270 et R224-1 à R225-172 Code de commerce.
Deux types de SA selon sa création
Une société qui se divise en deux catégories, quant sa création :
- soit, les SA qui font appel à l’épargne public, SA avec offre au public (2). La SA avec offre au public a vocation à émettre des actions cotées sur un marché réglementé et offre en outre, la possibilité de commercialiser ses actions via un réseau bancaire ;
- soit, les SA qui ne font pas appel à l’épargne public, SA sans offre au public, soit les plus nombreuses (3).
Deux formes de gouvernance de la SA
Une société qui se divise en deux catégories quant à sa gouvernance :
- soit, les SA avec Conseil d’dministration, Président du conseil d’administration, Directeur général (4) ;
- soit, celles qui sont composées d’un Directoire et d’un Conseil de surveillance (5).
Le Conseil d’Administration (CA) et ses membres
Membres du Conseil d’Administration (CA) : les membres du CA sont désignés par la collectivité des actionnaires par décision collective à la majorité simple ou dans les statuts pour une durée déterminée maximale de 6 ans renouvelable indéfiniment. Le CA est composé de trois membres au minimum et de 18 membres au maximum, en essayant de rechercher une parité entre les hommes et les femmes. Les membres du CA sont des personnes physiques ou personnes morales. Sous réserve des statuts, pas plus d’un tiers des membres du CA ne peuvent dépasser l’âge de 70 ans, et ce, pour les personnes physiques. Un membre du CA personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats. Les membres du CA sont révoqués par la collectivité des actionnaires par décision collective à la majorité simple, sans qu’il n’y ait de motif à donner.
Mission du CA : le CA représenté par son Président fixe les grandes orientations de la société, nomme et révoque le Directeur général et le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s).
Le Président du Conseil d’Administration
Le président du CA est un membre du CA élu par le CA à la majorité simple, il doit être obligatoirement une personne physique. Il ne peut dépasser l’âge de 65 ans. Il est élu pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable. Il peut être révoqué par le CA à la majorité simple, il n’y a aucune raison à justifier pour sa révocation.
Le Directeur Général
La direction générale de la société est assumée :
- soit par le président du conseil d'administration, qui sera Président directeur général ;
- soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général.
Il n’y pas de durée du mandat du Directeur général. Le Directeur général ne peut dépasser l’âge de 65 ans. Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur général.
Mission et révocation du Directeur Général
Le Directeur général dirige la société.
Le Directeur général est révoqué par le CA à la majorité simple. Si la révocation du Directeur général est décidée sans juste motif, c’est-à-dire sur la seule volonté de la majorité, sans motif juridiquement admis, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, soit à une compensation financière, « sauf si le Directeur général est en même temps le Président du CA », et dans ce cas, il peut dans ce cas être révoqué sans motif.
Le Directeur Général Délégué
Le Directeur général peut être assisté d’un Directeur général délégué personne physique obligatoirement, nommé par le CA sur proposition du Directeur général. Il ne peut y avoir plus de cinq directeurs généraux délégués.
La gouvernance par Directoire et Conseil de Surveillance
Le Directoire est élu par le Conseil de surveillance et est composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. La composition du Directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au Directoire peuvent être exercées par une seule personne. Le Directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Le Directoire assure la représentation et la direction de la société. La durée du mandat du Directoire est comprise en deux et six ans. Les membres du Directoire sont révocables par l’assemblée générale et si les statuts le prévoient, par le Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance est élu par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée de six ans au maximum et sont au minimum 3 et au maximum 18. Les membres du Conseil de surveillance sont révocables par l’assemblée générale. Le Conseil de surveillance assure la surveillance du Directoire.
Les autres caractéristiques juridiques et financières de la société anonyme
- une société de capitaux à risque limité, où les actionnaires ne répondent pas des dettes de la société (6) ;
- une société composée d’au moins deux personnes, personne physique ou personne morale (7), sauf lorsque la société a émis des titres sur un marché règlementé où le nombre est sept ;
- une société où il n’existe pas de nombre maximal d’actionnaires ;
- une société où il existe un capital social minimum de 37.000 euros (8) ;
- une société où il n’existe pas de capital social maximal ;
- une société où la clause de capital variable est interdite (9) ;
- une société où seuls les apports en numéraire et en nature sont autorisés (10). S’agissant des apports en numéraire, ils doivent être libérés à la constitution de la société à hauteur de la moitié au minimum et le solde dans les cinq ans (11). Les apports en nature sont obligatoirement évalués dans les statuts après évaluation d’un commissaire aux apports (12), sauf lorsque l’apport en nature consiste en des valeurs mobilières qui interviennent sur un marché côté ;
- une société où le capital social est divisé en actions égales (13) ;
- une société où les membres sont actionnaires et font partie de la collectivité des actionnaires ;
- une société où la cession des actions n’est affectée d’aucune restriction juridique, sauf disposition statutaire ;
- le régime des contrats conclus entre les dirigeants ou le ou les actionnaires qui disposent 10 % des droits de vote et la société est soumis au principe de l’autorisation préalable par le CA suivie d’une approbation en assemblée générale des actionnaires ;
- une société où le commissaire aux comptes n’est pas obligatoire à la création de la société, il le devient en cours de vie sociale, lorsque la société franchit certains seuils (deux des trois seuils suivants : 10.000.000 euros de CA, 5.000.000 euros au bilan, 50 salariés) ;
- une société où le seul mode de consultation des actionnaires autorisé est l’assemblée générale (14). L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou à défaut, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes ou par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social ;
- un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un (15).
Les valeurs mobilières en société anonyme : actions et obligations
Les actions
Une société qui peut émettre différentes valeurs mobilières, soit des « actions » ou des « obligations ».
Définition des actions
Une action est une valeur mobilière représentative d’une partie du capital social d’une SA (16).
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs :
- actions nominatives : les actions nominatives sont inscrites dans des comptes ouverts par la société directement au nom de leurs propriétaires. Une action nominative est une action où la société connaît le nom de son propriétaire ;
- actions au porteur : les actions au porteur sont inscrites auprès d’un intermédiaire habilité, comme une banque. Une action nominative est une action où la société ne connaît pas le nom du propriétaire de la dite action, mais le nom de la banque qui gère ladite action.
Actions ordinaires et actions de préférence
La SA peut émettre soit des actions dites « ordinaires » ou « de préférences » (17) :
📌 Action ordinaire : une action ordinaire est une action qui ne confère aucun droit particulier à son propriétaire, si ce n’est de participer aux décisions collectives et de prétendre à la distribution de dividendes.
📌 Action de préférence : une action de préférence est une action qui confère un droit particulier à son propriétaire, outre le fait de pouvoir participer aux décisions collectives et de prétendre à la distribution de dividendes, comme par exemple :
- celui de pouvoir prétendre à un dividende double ou prioritaire, mais sans droit de vote ;
- celui de pouvoir voter aux élections du CA.
Les obligations
Régime des obligations
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale (18). Une obligation est un prêt consenti par des obligataires à une société. Le prêt consiste pour les obligataires à acheter une obligation d’une certaine valeur à la société et d’en obtenir le remboursement au bout d’un certain temps.
Conditions de l’émission des obligations
L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif (19).
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré.
Organes qui décident de l’émission d’obligations
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (20).
Acquisition de la personnalité morale et immatriculation
Une société qui acquière la personnalité morale suite à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Le dossier d’immatriculation de la société est déposé au Guichet unique électronique des formalités des entreprises située à l’INPI qui le transfert au RCS.
Références :
(1) Article L210-1 du Code de commerce définissant la SA comme une société commerciale
(2) Articles L225-2 à L225-11-2 du Code de commerce définissant la SA avec offre au public
(3) Articles L225-12 à L225-16-1 du Code de commerce définissant la SA sans offre au public
(4) Articles L225-17 à L225-56 du Code de commerce définissant la SA avec conseil d’administration, président du conseil d’administration et directeur général
(5) Articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce définissant la SA avec conseil de surveillance et directoire
(6) Article L225-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société de capitaux à risque limité
(7) Article L225-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société composée au moins de deux actionnaires, sauf s’il s’agit d’une SA qui émet des titres sur un marché réglementé où le nombre est porté à sept
(8) Article L224-2 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où le capital social minimal doit être au moins de 37.000 euros
(9) Article L231-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où la clause de capital variable est interdite
(10) Article L225-3 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où seuls les apports en nature et en numéraire sont autorisés
(11) Article L225-3 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur de moitié à la constitution de la société et le solde dans les cinq ans de la création
(12) Article L225-8 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où les apports en nature doivent obligatoirement être évalués sur la base d’un rapport établi par un commissaire aux apports, sauf s’il s’agit de titres émis sur un marché réglementé
(13) Article L225-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où le capital social est divisé en actions de valeurs égales
(14) Articles L225-96 à L225-125 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société où le seul mode de consultation des actionnaires est l’assemblée générale
(15) Article L225-231 du Code de commerce définissant la SA au titre du régime des questions posées par les actionnaires aux dirigeants
(16) Article L228-1 du Code de commerce définissant le régime des actions nominatives ou au porteur d’une SA
(17) Article L228-1 du Code de commerce définissant le régime des actions ordinaires ou de préférences d’une SA
(18) Article L228-38 du Code de commerce définissant le régime des obligations d’une SA
(19) Article L228-39 du Code de commerce définissant les conditions d’émission des obligations d’une SA
(20) Article L228-40 du Code de commerce définissant des organes compétents afin de décider de l’émission des obligations d’une SA



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