La loi française n'autorise pas l'euthanasie active mais a mis en place un dispositif afin d'éviter tout acharnement thérapeutique et d'accompagner le patient en fin de vie.
Ainsi, la volonté du patient doit toujours être respectée dans toutes les décisions concernant sa santé, notamment lorsque celui-ci décide de mettre un terme à son traitement, quand bien même cette décision mettrait en danger sa vie ou précipiterait sa mort (1). De plus, les médecins sont tenus déontologiquement de soulager au mieux les souffrances de leur patient, de l'assister moralement et d'éviter toute obstination déraisonnable dans les traitements ou investigations thérapeutiques. Il doit accompagner le mourant jusqu'à la fin, en lui administrant des soins de nature à adoucir sa fin de vie et à sauvegarder sa dignité (2).
L'équipe médicale peut ainsi être amenée à cesser un traitement ou à ne pas l'entreprendre, notamment lorsque celui-ci est inutile ou disproportionné, ou s'il n'a d'autre effet que de maintenir artificiellement la vie. Elle peut également utiliser des traitements qui n'ont pour but que de soulager la souffrance, quand bien même ils risquent de précipiter le décès (3).
Dans certains cas, toutefois, le patient n'est plus en mesure de faire entendre sa volonté, soit parce qu'il est inconscient (par exemple s'il est plongé dans le coma), soit parce qu'il souffre d'une maladie lui ôtant tout ou partie de sa lucidité (maladie d'Alzheimer, sénilité…). Le médecin est alors dans l'impossibilité de recueillir sa décision.
Lorsque le patient en question a pris certaines précautions, il est encore possible de s'enquérir de ce qu'il aurait souhaité en pareille situation :
- il a pu rédiger des directives anticipées (4), qui sont alors prioritairement respectées par les médecins (celles-ci ont pu être rédigées alors que le patient avait encore toute sa tête) ;
- il a pu désigner une personne de confiance (5), qui doit être consultée par les médecins à défaut de directives anticipées afin de connaître ce qu'aurait souhaité le patient.
A défaut, les médecins doivent consulter la famille du patient, lorsqu'elle existe, ou ses proches, afin de connaître leur avis et de déterminer ce qu'il aurait souhaité.
Quoiqu'il en soit, si le patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, toute décision d'arrêt des traitements ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale (6), qui se réunie sur l'initiative du médecin, ou de celle de la personne de confiance désignée, de la famille ou des proches du patient. L'équipe de soins ainsi que les proches sont consultés au cours de cette procédure, et le médecin prend une décision après avis d'un autre médecin consultant (un second consultant peut être sollicité en cas de besoin exprimé par les membres du collège).
Si un proche du patient se trouvant dans l'incapacité de prendre les décisions relatives à sa santé estime que les médecins font preuve d'acharnement thérapeutique et que cela va à l'encontre de la volonté du malade, il peut parfaitement solliciter que soit organisée une procédure collégiale afin d'envisager l'arrêt du traitement ou la renonciation à une intervention. La décision est alors susceptible d'appel devant le tribunal administratif.
Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement