L'employeur ne peut pas instituer une procédure d'autorisation préalable de l'utilisation des heures de délégation (1).
Le temps de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payés à l'échéance normale (2), y compris lorsque les heures sont utilisées en dehors du temps de travail (3).
Lorsque le représentant quitte son poste pour exercer sa mission, il doit seulement en informer son supérieur hiérarchique sans lui demander son accord.
En effet, sous peine de délit d'entrave, nul ne peut s'opposer à son départ, même en période de forte activité, ni lui imposer le respect de certaines formalités comme l'observation d'un délai de prévenance ou l'achèvement d'un travail. L'employeur ne peut pas non plus planifier les heures de délégation, d'autant plus s'il ne s'est pas concerté sur le sujet avec les représentants du personnel concernés (4).
Par exemple, la note par laquelle la direction impose aux représentants du personnel de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de 3 ou 4 jours maximum chaque mois constitue un trouble manifestement illicite (5).
Toutefois, il est possible (voir nécessaire selon l'Administration) d'instaurer un système d'information préalable de l'employeur sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel, car elle permet la bonne marche de l'entreprise et la comptabilisation des heures de délégation (6). Attention, il s'agit bien d'une information préalable et non d'une autorisation préalable (car interdiction d'instaurer un système d'autorisation préalable).
Cette information préalable peut prendre la forme de bons de délégation. Cependant, en application de la présomption simple de bonne utilisation des crédits d'heures instituée depuis la loi du 28 octobre 1982, ces bons ne peuvent en aucun cas permettre à l'employeur d'exercer un contrôle sur l'utilisation conforme ou non qu'en fait le représentant (7).
Le contrôle par l'employeur n'a pas de raison d'être car, même en cas de contestation, il doit rémunérer les heures de délégation à l'échéance normale (6).
En cas de contestation, il peut saisir le juge judiciaire. Il devra alors rapporter la preuve de l'utilisation non conforme des heures de délégation par le représentant afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Le contrôle de l'employeur réapparaît lorsque les représentants utilisent des heures de délégation au-delà du crédit alloué, notamment en cas de circonstances exceptionnelles (8). Ces heures de dépassement ne bénéficient ni de la présomption de bonne utilisation, ni de l'obligation de paiement avant toute contestation. Ainsi, si votre employeur ne vous paye pas ces heures, il vous appartient d'intenter une action en paiement devant le Conseil de Prud'hommes en rapportant la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, et de leur utilisation en conformité avec l'objet de votre mandat (9).
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