Oui, mais pas avant l'expiration d'un délai 3 mois à compter de la clôture de la dernière procédure.
Le but de l'ouverture d'une procédure de conciliation est, pour une entreprise rencontrant des difficultés avérées ou prévisibles, de favoriser un accord amiable avec ses principaux créanciers et/ou partenaires habituels. Cette négociation a donc pour but d'éviter la cessation des paiements ou d'y mettre un terme (1). Malgré tous les efforts du conciliateur, il est tout à fait possible qu'aucun accord ne soit trouvé.
Dans ce cas, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal de commerce (si l'activité est commerciale ou artisanale) ou au président du tribunal judiciaire (dans les autres cas). Celui-ci mettra fin à sa mission et à la procédure de conciliation (2).
Il est possible que le conciliateur ait manqué de temps pour mener à bien sa mission. Le président le désigne alors pour une période déterminée, ne pouvant excéder 4 mois, mais qui peut, par décision motivée, être prorogé sans que la durée totale ne puisse excéder 5 mois (3).
Sa décision, si elle est négative, est susceptible d'appel par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal (4). Le président peut alors modifier ou rétracter sa décision dans les 5 jours qui suivent.
Si l'impossibilité de parvenir à un accord n'a pas de lien avec la durée de la mission du conciliateur et qu'une prorogation n'y change rien, il n'est pas possible d'ouvrir une nouvelle procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de 3 mois après la fin de la première procédure (5).
En outre, s'il n'y a pas de raison de penser qu'une nouvelle procédure de conciliation serait de nature à aboutir à un accord avec les créanciers et/ou partenaires de l'entreprise, il est possible d'envisager d'autres procédures, en fonction de la gravité des difficultés rencontrées.
Si l'entreprise ne se trouve pas encore en état de cessation des paiements, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La procédure de conciliation repose entièrement sur la bonne volonté des créanciers, qui ne sont en rien tenus d'accorder des échelonnements ou remises de dette, tandis que la procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire et collective.
Ainsi, cette dernière implique :
- que tous les créanciers sont en principe concernés par la procédure en cours ;
- que s'applique, à l'ensemble des créanciers, le principe d'interruption des poursuites individuelles.
Toutefois, cette procédure n'est accessible qu'à la condition que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Dans le cas contraire, seule une procédure de redressement judiciaire (ou si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire), est envisageable.
En tout état de cause, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation (6).
Ce que pensent nos clients :
Cécile B.
le 16-06-2017
Très intéressant