Pour permettre une meilleure exploitation de leur activité, certains commerçants peuvent avoir besoin d'étendre la surface de leur exploitation sur le domaine public (avec une terrasse, un étalage, etc.). A cet effet, l'occupation du domaine public est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'administration propriétaire (1) qui a, en cette matière, une grande liberté de décision.
Cependant, bien qu'elle bénéficie d'une grande latitude pour accorder ou non ses autorisations, la commune sur le territoire duquel l'occupation est sollicitée ne peut apprécier de façon discrétionnaire l'opportunité d'accorder ou non cette faculté.
En effet, elle reste liée par le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi (2). Ce principe, repris par le droit administratif comme principe fondamental, vient assurer qu'aucune inégalité de traitement ne saurait être justifiée si 2 situations sont identiques (3).
Ainsi, dans la mesure où différents opérateurs remplissent les mêmes conditions pour prétendre à bénéficier d'une autorisation du domaine public, celle-ci ne saurait être refusée à l'un d'entre eux. Un refus doit être expressément motivé (4) de refus. Par exemple (et le motif de refus le plus courant), pour un motif d'intérêt général.
Il a été ainsi jugé que même dans le cas où l'autorisation d'occupation du domaine public a précédemment été accordée à un ou plusieurs opérateurs, l'administration n'est pas fondée à refuser de partager cette occupation une nouvelle fois lorsqu'un nouvel opérateur se présente (5).
Il est ainsi possible, en cas de refus injustifié de la commune, d'accorder l'autorisation. Dans l'impossibilité de trouver un accord amiable, il est possible de former un recours contentieux devant le juge administratif pour contester la légalité de la décision dans les 2 mois de sa notification.
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